TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301140_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. A B, représenté par Me Trémouilles, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au benefice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet du Finistère a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de le convoquer pour lui permettre d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision le place dans une situation de grande précarité en l'empêchant de travailler et le prive de la possibilité de voir sa situation régularisée en tant que conjoint de français et parent d'enfant français ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions des articles R.431-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la seule circonstance qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français datée de moins d'un an ne permet pas de déterminer que sa demande de titre de séjour présentait un caractère abusif ou dilatoire ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyant qu'une obligation de quitter le territoire, même de moins d'un an, fait obstacle au dépôt, à l'instruction et, le cas échéant, à la délivrance d'un titre de séjour. Des pièces, produites par le préfet du Finistère, ont été enregistrées le 13 mars 2023. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la requête au fond n° 2301139 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de la radiation de l'affaire du rôle du 15 mars 2023. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. M. B justifiant avoir déposé le 25 février 2023 une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 5. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M; B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 16 mars 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3516 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2301140_20230316
Données disponibles
- Texte intégral