TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301140_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A C, représenté par Me Kante, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a été assigné à résidence plusieurs fois et cela porte atteinte durablement à sa liberté d'aller et venir ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée au sens des dispositions du code des relations entre le public et l'administration ; - sa présence est habituelle en France depuis 2019 et il vit en concubinage avec une ressortissante française ; il fait preuve ainsi d'une volonté d'intégration. - il existe un risque d'atteinte à sa vie dans son pays natal. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, la préfète du Loiret représentée par Me Rannou conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 16 novembre 2022. La préfète du Loiret par une décision du 22 mars 2023, contestée par la présente requête, a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. () ". 5. En premier lieu, d'une part, il résulte de ses dispositions qu'en renouvelant l'assignation à résidence de M. C, la préfète du Loiret n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit d'aller et venir. D'autre part, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que l'obligation qui lui est faite de se présenter les mardi et jeudi à 9h00 à l'hôtel de police d'Orléans serait disproportionnée et de nature à porter atteinte à sa liberté d'aller et venir. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève notamment que M. C a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 16 novembre 2022 et qu'il justifie d'une adresse à Orléans, est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il comporte certaines formules stéréotypées. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée de sa présence habituelle en France et du fait qu'il parle et comprend le français, du fait qu'il se sent proche la France. Par suite ce moyen doit être écarté comme inopérant. 8. En dernier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée qui ne porte pas obligation de quitter le territoire français, qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine où il craint pour sa vie. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2023 sont rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. C. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A C et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, Sébastien VIEVILLE Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2301140_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel