TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301140_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes enregistrées le 22 février 2023, sous les numéros 2301140 et 2301142, la commune de Narbonne (11100), représentée par Me Pilone, demande au juge des référés d'étendre les opérations de constat, ordonnées à sa demande le 29 septembre 2022 sur le fondement de l'articles R. 531-1 du code de justice administrative et de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, à l'examen de l'état des immeubles situés rue du Pont des Marchands, sur les propriétés cadastrées section AC, parcelles n° 129 et n° 130, d'une part, et sur la propriété cadastrée section AB, parcelle n° 17, d'autre part. Elle soutient que les constats opérés par les experts sur la parcelle AC127 et la parcelle AB18 ont révélé la nécessité d'inclure les parcelles voisines dans le périmètre de l'expertise. Vu : - l'ordonnance unique du juge des référés en date du 29 septembre 2022, rendue sur les requêtes n° 2204970, n° 2204971 et n° 2204973 ; - les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2301140 et n° 2301142, présentées par la commune de Narbonne, ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () ". Aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 3. En premier lieu, les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, qui permettent au juge des référés, en cours d'expertise, d'étendre les opérations d'expertise ordonnées sur le fondement de l'article R. 532-1 de ce code, ne sont pas applicables à la procédure de constat prévue par les dispositions de l'article R. 531-1 du même code, par laquelle il ne peut être demandé à l'expert de procéder qu'à une simple constatation de la matérialité de faits susceptibles de donner lieu à un litige relevant, pour partie au moins, de la compétence de la juridiction administrative. 4. En second lieu, et en toute hypothèse, il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a désigné un collège d'experts aux fins qu'il se prononce, après avoir examiné l'état des immeubles situés rue du Pont des Marchands à Narbonne, sur l'existence d'un danger imminent pour la sécurité publique et propose les mesures de nature à y mettre fin. Il entrait également dans la mission confiée aux experts de dresser un constat de l'état des bâtiments susceptibles d'être affectés par le danger et, par conséquent, de faire porter les mesures de mise en sécurité préconisées sur ces bâtiments. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes tendant à étendre le périmètre des opérations de constat ordonnées le 29 septembre 2022, dans le cadre d'une procédure de mise en sécurité, aux termes de laquelle l'expert doit au demeurant se prononcer dans un délai de vingt-quatre heures, ne peuvent dès lors qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de la commune de Narbonne sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Narbonne. Fait à Montpellier, le 5 avril 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 avril 2023, L'attaché, Médéric Arias Nos 2301140, 230114
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301140_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel