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TA86 · étrangers JU — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301140_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise sur sa demande d'asile ;
4°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte à 50 euros par jour de retard ;
5°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, à défaut, à lui verser directement cette somme ;
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il remplit les conditions d'admission au séjour sur le fondement des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et les articles L. 611-1, L. 752-5 et L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inconventionnels ;
- elle viole le principe de non-refoulement du demandeur d'asile et les articles 33 de la convention de Genève et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une d'erreur de droit dès lors que la préfète s'est crue en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 12 février 1995, déclare être entré en France en octobre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 février 2023. Par un arrêté du 3 avril 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 2 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat, M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de la préfète des Deux-Sèvres à l'effet de signer tous arrêtés et décisions qui concernent la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 10 février 2023, sa situation privée et familiale et le fait que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
6. M. B, célibataire, sans enfants, sans profession et sans ressources, fait valoir qu'il bénéficie d'un suivi social adapté, qu'il a tissé des liens solides sur le territoire français, qu'il y dispose de la totalité de ses attaches privées, qu'il est inséré en France et qu'il apprend avec assiduité la langue française. Toutefois, il n'établit pas qu'il dispose en France de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, stables et anciens. Par ailleurs, s'il soutient être intégré sur le territoire et suivre des cours de français, ces allégations ne sont pas suffisamment étayées par les éléments produits. Par suite, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. B ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Il n'a pas davantage méconnu les dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté, la décision portant refus de titre de séjour étant elle-même suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, aux de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ".
10. M. B soutient que l'autorité préfectorale ne pouvait pas prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire dès lors qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue d'introduire un recours devant la Cour nationale du droit d'asile et que sa demande d'asile n'a en conséquence pas été définitivement refusée. Toutefois, il ressort du dossier " TelemOfpra ", qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que cette demande a été examinée en procédure accélérée, de sorte que son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès la notification de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande, en vertu du d) du 1° de l'article L. 542-2 cité au point précédent. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres a pu légalement obliger M. B à quitter le territoire français, son droit de se maintenir en France ayant pris fin.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article 47 de la charte du droit de l'Union européenne : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice. ".
12. M. B soutient que la décision contestée a été prise en violation du droit à un recours effectif protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et le droit de l'Union européenne. Toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, la mise à exécution de la décision contestée n'a pas pour effet de le priver de son droit à exercer un recours contre la décision de l'OFPRA. En outre, le droit au recours n'implique pas nécessairement son maintien sur le territoire français durant l'examen de ce recours dès lors qu'il peut se faire représenter par un conseil devant la CNDA. Par suite, le moyen tiré ce que les articles L. 611-1, L.752-5 et L.752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inconventionnels, ainsi que celui tiré de ce que la décision contestée a été prise en violation du droit à un recours effectif protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et le droit de l'Union européenne, doivent être écartés.
13. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ".
14. M. B ne peut utilement se prévaloir du principe de non-refoulement énoncé par les stipulations précitées de la convention de Genève dès lors qu'il n'établit pas avoir la qualité de réfugié et qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a, en dernier lieu, été rejetée par une décision de l'OFPRA du 10 février 2023. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant sera exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe de non-refoulement du demandeur d'asile et des articles 33 de la convention de Genève et L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. En sixième lieu, M. B soutient, d'une part, que la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'il n'a pas été pris en considération les risques de persécution en cas de retour en Géorgie et, d'autre part, que la préfète s'est crue en situation de compétence liée dès lors qu'elle s'est bornée à mentionner que l'intéressé a été débouté de sa demande d'asile. Toutefois, M. B ne démontre la réalité des risques encourus en cas de retour en Géorgie. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6 du présent jugement, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. B doit être écarté. En outre, il ne ressort pas de la décision attaquée que la préfète des Deux-Sèvres se soit crue en situation de compétence liée pour obliger M. B à quitter le territoire français dès lors qu'elle ne se borne pas à indiquer que l'intéressé a été débouté de sa demande d'asile mais a procédé à un examen approfondi de sa situation.
16. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de la violation des articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
17. Comme cela été dit au point 12 du présent jugement, la mise à exécution de la décision contestée n'a pas pour effet de le priver de son droit à exercer un recours contre la décision de l'OFPRA. En outre, le droit au recours n'implique pas nécessairement son maintien sur le territoire français durant l'examen de ce recours dès lors qu'il peut se faire représenter par un conseil devant la CNDA. Par suite, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6 du présent jugement et alors que la décision attaquée mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la nationalité du requérant, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et celui tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. B doivent être écartés.
20. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
21. Comme cela a été mentionné aux points 14 et 15 du présent jugement, M. B ne démontre pas la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son engagement politique allégué, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
22. Aux termes des dispositions de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. / Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2. ".
23. M. B n'établit pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'il serait exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie. Par ailleurs, il n'assortit ses allégations d'aucun élément nouveau par rapport à ceux qu'il a soumis à l'OFPRA, permettant de faire naître un doute sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la CNDA. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de mesure d'éloignement doivent être rejetées.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de suspension de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles formulées au titre des frais de l'instance.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. C
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
G. FAVARD
N°2301140Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8623 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301140_20230523
TA206 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301140_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel