TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2301140_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 16 avril 2023, M. B A, représenté par Me Reich, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré sa carte de résident de dix ans, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer sa carte de résident sous astreinte de 150 euros par semaine de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Reich, avocat de M. A, de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la procédure aurait dû être davantage contradictoire ; - il est entaché d'erreurs quant au nom et à l'entrée régulière de M. A sur le territoire français ; - l'arrêté est entaché d'erreurs quant à la date et à la nature des sanctions prononcées à son encontre ; - le préfet s'est fondé sur les dires de son ancienne épouse, mère de ses enfants, pour fonder sa décision de retrait, sans s'assurer de leur véracité ; - le préfet a, à tort, procédé à un contrôle a posteriori de sa situation s'agissant de la pension alimentaire prétendument non réglée ; - il participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une lettre du 30 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, les dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables au retrait d'une carte de résident. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et présente des observations à la suite du moyen relevé d'office par le tribunal. Une réponse au moyen d'ordre public a également été enregistrée pour M. A le 3 juillet 2023 et a été communiquée. Des pièces ont été produites les 3 et 6 juillet 2023 pour M. A et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - les observations de Me Reich pour M. A. Une note en délibéré présentée par Me Reich pour M. A a été enregistrée le 9 août 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 3 juin 1990, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2020. Il a bénéficié d'une carte de résident de dix ans en qualité de parent d'enfants français, sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, valable du 17 septembre 2014 au 16 septembre 2024. Par un arrêté du 10 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré sa carte de résident de dix ans, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence et dès lors qu'il n'a pas encore été statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A, pour l'heure incomplète, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français :() c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; () " 4. Pour retirer la carte de résident délivrée à M. A, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de retirer une carte de séjour à un étranger cessant de remplir les conditions prévues pour sa délivrance. Toutefois, il est constant que M. A bénéficiait d'une carte de résident valable du 17 septembre 2014 au 16 septembre 2024, et non d'une carte de séjour. Par suite, en faisant application des dispositions citées au point précédent pour retirer le titre de séjour de M. A, qui n'était pas titulaire d'une carte de séjour mais d'une carte de résident, le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu le champ d'application de la loi résultant de ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré la carte de résident de dix ans à M. A ainsi que, par voie de conséquence, celles par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. L'annulation du retrait de la carte de résident de M. A implique que ce dernier se trouve à nouveau en possession de son titre de séjour dont le retrait, du fait de l'annulation juridictionnelle, est réputé n'être jamais intervenu. Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de restituer à M. A sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées par Me Reich sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré la carte de résident de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de restituer sa carte de résident à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Reich et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Fabas, conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2301140_20230817
Données disponibles
- Texte intégral