TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2301140_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mai 2023 et le 6 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Wilhelem, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au centre hospitalier de Montier-en-Der de modifier, d'une part, la date du dernier jour travaillé et payé indiqué sur " l'attestation de l'employeur " pour retenir le 5 décembre 2016, d'autre part, le nombre de mois antérieurs à cette date pour prendre en compte les trente-six derniers mois précédents et, enfin, le motif de rupture de la relation de travail pour y faire figurer la mention " mise à la retraite par l'employeur pour invalidité " ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Montier-en-Der la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre hospitalier de Montier-en-Der a retenu à tort que la date du dernier jour payé et travaillé était le 31 janvier 2022 alors qu'elle est en arrêt de maladie depuis le 5 décembre 2016, date qui aurait dû être prise en compte ; - " l'attestation de l'employeur " devait mentionner les trente-six derniers mois précédents le dernier jour de travail payé et travaillé fixé au 5 décembre 2016 ; - le motif de la fin de la relation de travail doit être " mise à la retraite par l'employeur pour invalidité ", non uniquement " mise à la retraite par l'employeur ". Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le centre hospitalier de Montier-en-Der, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, présentant des conclusions à fin d'injonction à titre principal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A appartenait depuis le 2 septembre 2010 au corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés, devenu corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture. Elle exerçait ses fonctions au sein du centre hospitalier de Montier-en-Der. Elle a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire à compter du 5 décembre 2016. A l'issue de celui-ci, l'intéressée a été placée en position de disponibilité d'office pour raisons de santé à partir du 5 décembre 2017, plusieurs fois renouvelée. Par une décision du 3 février 2022, la directrice déléguée du centre hospitalier de Montier-en-Der a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité. Cette autorité lui a alors délivré " l'attestation de l'employeur " prévue par les dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail le 14 mars 2022. Mme A demande au tribunal d'enjoindre au centre hospitalier de Montier-en-Der de modifier, d'une part, la date du dernier jour travaillé et payé indiqué sur l'attestation de " l'attestation de l'employeur " pour retenir le 5 décembre 2016, d'autre part, le nombre de mois antérieurs à cette date pour prendre en compte les trente-six derniers mois précédents et, enfin, le motif de rupture de la relation de travail pour y faire figurer la mention " mise à la retraite par l'employeur pour invalidité ". 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Montier-en-Der de modifier, d'une part, la date du dernier jour travaillé et payé indiqué sur l'attestation de " l'attestation de l'employeur " pour retenir le 5 décembre 2016, d'autre part, le nombre de mois antérieurs à cette date pour prendre en compte les trente-six derniers mois précédents et, enfin, le motif de rupture de la relation de travail pour y faire figurer la mention " mise à la retraite par l'employeur pour invalidité " n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en l'absence de conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressée à l'encontre du refus opposé à sa demande de modification de " l'attestation de l'employeur " délivrée le 14 mars 2022. Ces conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A au centre hospitalier de Montier-en-Der. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, signé P.H. MALEYRELe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2301140_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel