TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2301141_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence, présumée dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, est en l'espèce remplie dès lors que ce refus implique la cessation de son contrat à durée indéterminée, la privant ainsi de ressources ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de ce qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière et est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la rupture de la communauté de vie avec son époux est le résultat des violences conjugales qu'elle a subies, méconnait les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle en remplissait les conditions, le retard avec lequel la DIRECCTE a rendu son avis étant dû à la négligence de son employeur à introduire une demande d'autorisation de travail, aux fins de quoi elle a saisi les tribunal des prud'hommes, ce dont elle a fait part au préfet durant l'examen de sa demande, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle justifie d'une forte insertion en France, notamment professionnelle, depuis cinq années, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête de Mme B a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 3 décembre 2022 sous le numéro 2217407 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 6 février 2023 en présence de Mme Traoré, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Boudjellal, représentant Mme B, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté ; L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 29 août 1997, est entrée en France le 12 septembre 2017 munie d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante, a ensuite été mise en possession de certificats de résidence dont le dernier était valable jusqu'au 29 octobre 2019, avant d'obtenir un certificat de résidence en qualité de conjointe de français. Elle a ensuite sollicité, par demande enregistrée le 30 octobre 2020, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français ou de salariée. Après lui avoir délivré à plusieurs reprises des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande par décision du 17 novembre 2022. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. En l'espèce, la demande formée par Mme B porte, au moins pour partie, sur le renouvellement d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. La présomption d'urgence dont bénéficie de ce fait la requérante, qui, de surcroît, est menacée, du fait de la décision attaquée, de perdre l'emploi qu'elle occupe dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, n'est pas contestée en défense. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ". Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-5, anciennement L. 313-12, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation 6. D'autre part, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur ". 7. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B, le préfet a retenu, d'une part, qu'elle ne justifiait plus de la continuité d'une vie commune avec son conjoint de nationalité française et, d'autre part, qu'elle n'a pas joint à son dossier l'autorisation de travail requise pour pouvoir prétendre à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salariée. Pour contester l'appréciation du préfet, Mme B fait valoir que la rupture de la communauté de vie avec son époux est la conséquence de violences conjugales dont elle a été victime, en joignant à sa requête la plainte qu'elle a déposée contre son époux, un certificat médical constatant, six jours après les faits de violence allégués, un état de stress post- traumatique et une ecchymose sous-orbitaire, ainsi qu'une fiche récapitulant ses rendez-vous en consultation, hebdomadaire, à la Maison des femmes du centre hospitalier de Saint-Denis. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a saisi le Conseil des prud'hommes afin de contraindre son employeur à faire auprès de l'administration une demande d'autorisation de travail, et qu'après la saisine de l'administration, par l'employeur de Mme B, d'une demande d'autorisation de travail le 27 octobre 2022, une décision favorable a été prise le 29 décembre 2022 et il n'est pas contesté par le préfet de Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'écritures en défense, que la requérante l'a informé de ses démarches et de ses difficultés à obtenir une telle autorisation de travail du fait du manque de diligences de son employeur. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il y a donc lieu de suspendre l'exécution de la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fins d'injonction : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme B une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit pris une nouvelle décision après réexamen de la situation de l'intéressée ou qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse. Sur les frais de justice : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder au renouvellement du certificat de résidence de Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans les conditions prévues au point 9. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 février 2023. La juge des référés, Signé Th. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2301141_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel