TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301141_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. A B représenté par Me Jeddi demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - cette décision méconnaît l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ; - la décision attaquée méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023 le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens tirés de l'incompétence des décisions attaquées manquent en fait et que les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allex a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant algérien né en 1994 est entré en France le 30 septembre 2021 sous couvert d'un visa C famille de français valable 90 jours. Le 2 novembre 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale valable du 8 novembre 2021 au 7 novembre 2022 lui a été délivré, dont l'intéressé a sollicité le renouvellement, avant de demander son changement de statut. Par l'arrêté attaqué du 1er février 2023, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d'Armor a reçu, par arrêté du 21 novembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture, délégation de signature aux fins de signer le type d'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il décrit la situation administrative de M. B et les principaux éléments de sa situation familiale et professionnelle. Il mentionne notamment que la communauté de vie entre M. B et son épouse n'est plus effective, que le seul fait que M. B dispose d'un contrat de travail ne constitue pas un motif exceptionnel d'admission au séjour, que l'intéressé ne justifie pas d'une ancienneté de travail ni d'une présence en France suffisamment établie, qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale à l'étranger, qu'aucun enfant n'est né de son union avec son épouse et que M. B n'entre dans aucun cas d'attribution d'un certificat de résidence algérien de plein droit en application de l'accord franco-algérien. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée. Il ne ressort ni de ses termes ni des autres pièces du dossier que le préfet des Côtes-d'Armor n'aurait pas procédé à un examen suffisamment complet de la situation de M. B. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". Aux termes de l'article 6 de cet accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a contracté mariage le 28 décembre 2020 en Algérie avec une ressortissante française. Si l'intéressé fait état de l'existence d'une communauté de vie avec son épouse, il ressort des indications non contestées de l'arrêté attaqué qu'il a été interpellé le 26 septembre 2022 et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales et menace de mort sur celle-ci et que lors de son rendez-vous à la préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour il s'est présenté sans être accompagné de son épouse. Le 7 octobre 2022, M. B a sollicité un changement de statut en faisant valoir que son épouse avait quitté le domicile conjugal et qu'il ne pouvait pas justifier d'une communauté de vie. Si dans le cadre de la présente instance, M. B produit des avis d'imposition sur les revenus des années 2019 à 2021 ainsi qu'un avis de sommes à payer au titre de loyers impayés pour l'année 2023 mentionnant une adresse commune des époux, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir la réalité de leur communauté de vie à la date de l'arrêté attaqué, étant relevé que le contrat de travail à durée déterminée établi le 26 septembre 2022 au profit de M. B porte mention d'une adresse distincte de celles indiquées sur ces documents. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait estimé à tort que le requérant ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son épouse et qu'il aurait, pour ce motif, méconnu les stipulations précitées doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, qui ne concerne au demeurant pas la situation de M. B, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". En indiquant dans son arrêté que M. B n'entre dans aucun autre cas d'attribution de plein droit d'un certificat de résidence algérien en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet des Côtes-d'Armor doit être réputé comme ayant également examiné la situation de M. B sur le fondement de cet article. M. B soutient que depuis son arrivée en France il a toujours exercé une activité professionnelle, principalement dans le domaine du nettoyage et produit un contrat à durée déterminée en qualité d'agent de nettoyage de nuit, conclu du 26 septembre 2022 au 7 mai 2023. Il fait également état de la présence régulière en France de ses trois frères. Toutefois, le requérant désormais séparé de son épouse et sans enfant, est entré en France le 30 septembre 2021 soit à une date récente. Les éléments précités relatifs à sa situation professionnelle ne suffisent pas à démontrer son intégration particulière sur le territoire français. Si M. B soutient que ses parents sont désormais décédés, il n'est pas pour autant établi qu'il serait dépourvu de tout lien familial ou personnel en Algérie où il a résidé jusqu'à l'âge de 27 ans et où il s'est marié en 2020. Il n'est pas davantage établi que M. B entretiendrait avec les membres de sa famille résidant en France des liens d'une intensité particulière. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 8. En sixième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire le préfet des Côtes-d'Armor a examiné si M. B remplissait les conditions lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En estimant au vu des éléments décrits au point précédent que M. B ne justifiait pas de motif d'admission exceptionnel au séjour, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant en France telles que précédemment décrites, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas, en prenant la décision de refus de séjour contestée, porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent, en conséquence, être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d'Armor a reçu, par arrêté du 21 novembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture, délégation de signature aux fins de signer le type d'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7, que M. B ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B pourrait prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de ces dispositions et qu'il ne pourrait donc pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9. 13. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, signé A. AllexLe président, signé N.TronelLa greffière d'audience, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2301141_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel