TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301141_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, complétée le 15 mai 2023, la société " Presse Prestations de Services ", représentée par Me Guillou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui permettre de déposer la demande d'autorisation de travail par la résolution du problème informatique ou de mettre en place une modalité alternative au dépôt de la demande par voie électronique via l'Administration numérique pour les étrangers en France pour les employeurs confrontés à l'impossibilité de déposer un dossier de demande d'autorisation de travail et ce dans un délai de dix jours à compter de la notification de son jugement ;
2°) de condamner l'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) au versement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient en dernier lieu qu'elle emploie un ressortissant marocain depuis le 4 février 2020, qu'elle souhaite continuer à l'employer, qu'elle a tenté de déposer, elle comme son conseil, une demande d'autorisation de travail à cet égard à 21 reprises entre le 26 septembre 2022 et le 20 janvier 2023 sur le téléservice de l'Administration numérique pour les étrangers en France, que ces tentatives ont échoué à cause d'un problème informatique invalidant le code d'accès entré sur ce téléservice et empêchant de poursuivre la procédure, que l'administration n'a pas résolu le problème en dépit de deux courriers reçus les 28 octobre 2022 et 8 décembre 2022, que le problème persiste, en témoigne une dernière tentative effectuée le 15 mai 2023, que la condition d'urgence est remplie du fait de la durée anormalement longue de cette situation et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête et le mémoire complémentaire ont été communiquées les 6 février et 16 mai 2023 au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Val-de-Marne qui n'ont produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société " Presse Prestations de Services " de Santeny (Val-de-Marne) a souhaité déposer, à partir de septembre 2022, une demande d'autorisation de travail au profit d'un de ses employés, exerçant la profession de chauffeur poids-lourds. Elle a essayé à plus de vingt reprises de saisir sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, en charge de l'enregistrement de ces demandes, sans succès. En effet, le code transmis pour finaliser la demande s'avère totalement inopérant. La société établit avoir informé tant le ministère de l'intérieur et des outre-mer que la préfecture du Val-de-Marne de ces dysfonctionnements, sans recevoir aucune réponse ni solution au problème rencontré. Par sa requête enregistrée le 6 février 2023, la société demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de résoudre ce problème informatique ou de proposer une solution de substitution afin de pouvoir déposer autrement cette même demande. Elle a tenté, le 15 mai 2023, une nouvelle fois de déposer sa demande d'autorisation de travail, sans plus de succès, le code transmis par le téléservice étant toujours invalide.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante essaie depuis plusieurs mois de déposer une demande d'autorisation de travail au profit de l'un de ses employés sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, en suivant la procédure obligatoire et unique mise en place par le ministre de l'intérieur et des outre-mer pour l'examen de telles demandes et qu'elle se heurte depuis plus de six mois au même dysfonctionnement, à savoir la communication par la dite plateforme d'un code de finalisation de demande inopérant, rendant impossible le dépôt d'une telle demande.
5. Le ministre de l'intérieur des outre-mer, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, et qui ne conteste donc pas les faits relevés par la société requérante et l'existence comme la persistance de ce dysfonctionnement, et qui n'établit pas par ailleurs avoir prévu un moyen alternatif à la dispositions des entreprises souhaitant déposer une demande d'autorisation de travail au profit de leur employés étrangers lorsqu'elle se heurtent à ce type de situation, la condition d'urgence doit donc être réputée comme satisfaite.
6. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre toutes mesures utiles permettant à la société " Presse Prestations de Services " de déposer la demande d'autorisation de travail sollicitée pour son employé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade de fixer une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (ministre de l'intérieur et des outre-mer) le versement d'une somme de 1.500 euros à la société " Presse Prestations de Services " au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de prendre toutes mesures utiles permettant à la société " Presse Prestations de Services " de déposer la demande d'autorisation de travail sollicitée pour son employé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'État (ministre de l'intérieur et des outre-mer) versera une somme de
1.500 euros à la société " Presse Prestations de Services " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Presse prestations de services ", et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2301141_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel