TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301141_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril et 2 août 2023, M. D B A, représenté par Me Betea-de Monredon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a retiré son titre de séjour pluriannuel portant la mention " citoyen UE/EEE/Suisse ", l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure tirés, d'une part, de la violation de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, des stipulations des articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 251-2, L. 234-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né en 1992, entré pour la première fois sur le territoire français le 1er septembre 2017 muni d'une carte d'identité roumaine, a obtenu un premier titre de séjour portant la mention " citoyen de l'Union européenne ". Une fois sur le territoire, M. B A a conclu plusieurs contrats à durée déterminée puis, le 5 août 2019, un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise Kuehne+Nagel, en qualité de cariste, qu'il occupe toujours depuis lors. M. B A a parallèlement entretenu une relation avec Mme C, ressortissante algérienne, qui a vécu avec lui à compter de juin 2021 et avec laquelle il s'est marié en Algérie le 31 janvier 2022. 2. Le 5 août 2022, le préfet de Saône-et-Loire a renouvelé le titre de séjour de M. B A pour la période du 23 juillet 2022 au 22 juillet 2027, Mme B A a ensuite sollicité, le 17 octobre 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne " en produisant notamment la carte d'identité roumaine de M. B A. L'analyse alors conduite par les services de la préfecture le 8 novembre 2022 ayant démontré que cette carte d'identité était fausse, le préfet de Saône-et-Loire a informé l'intéressé, le 9 novembre 2022, qu'il envisageait de lui retirer son titre de séjour et l'a invité à présenter ses observations. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de Saône-et-Loire a retiré à M. B A son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B A demande l'annulation de cet arrêté du 18 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 9 novembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a informé M. B A de l'analyse documentaire réalisée sur sa carte d'identité roumaine et de son intention de lui retirer son titre de séjour et l'a invité à lui faire part de ses observations dans un délai de quinze jours. La lettre recommandée avec avis de réception qui contenait ce courrier, régulièrement présentée le 14 novembre 2022 à l'adresse personnelle de l'intéressé, a été renvoyée à la préfecture revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ". M. B A, qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n'est dès lors en tout état de cause pas fondé à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu. 5. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne la légalité interne : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". L'article L. 241-2 du même code dispose : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ". 7. Si la décision par laquelle l'autorité administrative accorde un titre de séjour à un étranger est un acte individuel créateur de droits au profit de l'intéressé, le préfet peut toutefois, à tout moment, retirer ou abroger cette décision dès lors qu'il apporte la preuve de la fraude. 8. Tout d'abord, pour établir l'existence d'une fraude, le préfet de Saône-et-Loire fait valoir, d'une part, que le numéro " CNP ", qui correspond à la numérotation personnelle du titulaire de la carte d'identité, n'est pas composé conformément à la réglementation roumaine et qu'il a été émis pour une autre identité, et, d'autre part, que la zone de lecture automatique est erronée et ne comporte ni les données ni les sécurités requises. Ensuite, lors de l'entretien conduit par les services de la gendarmerie départementale de Mâcon, M. B A a indiqué, dans un premier temps, avoir perdu cette carte d'identité lors de l'un de ses voyages en Algérie en février 2022 puis, après que l'officier de police judiciaire lui eut rappelé qu'il avait réalisé en avril 2022 une demande de renouvellement de titre en présentant une copie de cette carte d'identité, l'intéressé est revenu sur ses déclarations et a finalement indiqué avoir égaré ce document en septembre 2022. Enfin, lors de ce même entretien, en réponse aux questions qui lui ont été posées concernant la procédure suivie pour obtenir sa carte d'identité roumaine, M. B A a répondu de manière évasive et s'est borné à dire qu'il n'avait rien à déclarer sur la fraude. Dans ces circonstances, le préfet de Saône-et-Loire doit être regardé comme apportant la preuve que le titre de séjour de M. B A a été obtenu par fraude. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration doit par suite être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ". Il résulte ainsi de ces dispositions que, sauf si leur présence constitue une menace particulière pour l'ordre public, les citoyens de l'Union européenne qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. 10. Ainsi qu'il a été dit au point 9, la carte d'identité roumaine présentée par M. B A est frauduleuse. Par conséquent, celui-ci ne peut être considéré comme un ressortissant de l'Union européenne au sens des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit par suite être écarté. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas davantage entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. B A fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis le 1er septembre 2017, soit depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, que sa vie privée et familiale est aujourd'hui en France où il réside avec son épouse ainsi qu'avec sa fille née le 3 mars 2023 et qu'il est intégré professionnellement sur le territoire puisqu'il travaille dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de cariste et qu'il a obtenu récemment le titre professionnel de " conducteur du transport routier de marchandises sur porteur " et celui de " conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules ". 13. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que M. B A a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, pays dans lequel il a au demeurant rencontré son épouse. Il a par ailleurs résidé sur le territoire en bénéficiant de manière frauduleuse d'un titre de séjour exclusivement délivré à des ressortissants européens. En décidant de séjourner en France dans de telles conditions et d'y établir une vie privée et familiale, M. B A a fait un choix personnel dont il ne peut pas se prévaloir pour mettre l'Etat devant le fait accompli. Ensuite, malgré son insertion professionnelle, M. B A ne justifie ni n'avoir noué des liens privés d'une intensité particulière sur le territoire ni s'être significativement inséré dans la société française alors qu'il y réside depuis plus de cinq ans. Enfin, M. B A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles en Algérie, pays dans lequel il a célébré son mariage le 31 janvier 2022 et où ses parents vivent toujours aujourd'hui. La cellule familiale pourra donc se reconstruire en Algérie dès lors que son épouse et sa fille possèdent également la nationalité algérienne. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B A au titre de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. L'assesseure la plus ancienne, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2301141_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel