TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301142_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 28 février 2023, M. A C, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de refus à sa demande d'incorporation à l'école des douanes de la Rochelle qui aurait été explicitement prise le 31 octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; Sur la condition d'urgence : - l'urgence est constituée dès lors que l'incorporation à l'école est prévue en mai 2023 ; Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en ce que l'administration a demandé des pièces complémentaires le 10 mai 2022 qu'il a fournies le 16 mai et que, étant alors titulaire d'une décision créatrice de droits l'administration ne pouvait la retirer ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en ce que les accusations de viol portées à son encontre ont été classées sans suite. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, la décision implicite de rejet de sa demande étant née le 3 septembre 2022 et aucune décision n'ayant été prise le 31 octobre 2022 ; - l'urgence n'est pas constituée et aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n°2210720 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le ministre de l'économie et des finances n'étant ni présent ni représenté. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Ruffel, pour M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été lauréat du concours commun de la catégorie C en vue du recrutement d'agents de constatation principaux de 2ème classe des douanes le 17 janvier 2022. Par courriel du 6 mai 2022 il a demandé au service gestionnaire du concours de " clarifier sa position " vis-à-vis de sa candidature. Celle-ci a été implicitement rejetée par décision née le 6 juillet 2022. Par courriel du 2 juillet 2022 son conseil a demandé à l'administration de " se positionner " sur son incorporation. Un refus implicite est né du silence à sa demande le 2 septembre 2022. M. C demande la suspension de la décision de refus de sa demande d'incorporation à l'école des douanes " explicitée le 31 octobre 2022 ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 325-37 du code général de la fonction publique : " Les nominations à l'issue d'un concours sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. / S'il apparaît, lors de la vérification des conditions requises pour concourir, qui doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas ces conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire. ". Selon les dispositions de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ". 4. D'une part, il résulte des dispositions sus rappelées que la seule réussite à un concours ne suffit pas à la titularisation d'un agent et qu'en conséquence la-dite réussite ne saurait être regardée comme créatrice de droit. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une enquête administrative qui a révélé plusieurs mentions sur le fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires pour des faits graves. Si le requérant se prévaut de leur effacement, ce qui est contesté par l'administration pour au moins l'un d'eux, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation n'est pas propre à créer, un doute sérieux quant à sa légalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et sur l'urgence, que M. C n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision refusant son incorporation à l'école des douanes. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 6. L'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu, de mettre à sa charge quelque somme que ce soit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'économie et des finances. Fait à Marseille, le 1er mars 2023. Le juge des référés, signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2301142_20230301
Données disponibles
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