TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301142_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 avril et 9 mai 2023, M. A B, représenté par Me Jarry, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui accorder un permis de pêche à pied à titre professionnel, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 160 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne tire ses revenus que de son activité de pêcheur à pied professionnel et que, depuis le 29 mars 2023, il ne perçoit plus que le revenu de solidarité active et des prestations familiales ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prise à son encontre ;
- en effet, la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- le préfet de la Charente-Maritime disposait des données relatives à son affiliation à un régime de protection sociale ou pouvait les obtenir directement auprès de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), de sorte qu'en application des dispositions de l'article L. 113-12 du code des relations entre le public et l'administration, il ne pouvait être regardé comme tenu de produire ces informations ;
- en tout état de cause, il avait déposé le 30 janvier 2023 un dossier complet et, dès la demande de l'administration, avait communiqué par courriel des 27 et 28 mars 2023 son attestation d'affiliation à l'ENIM, de sorte que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'administration ne lui a jamais indiqué que l'ENIM lui aurait délivré, le 26 janvier 2023, une attestation d'affiliation erronée et il a, par suite, été privé de la possibilité de contredire l'affirmation du caractère erronée de cette attestation ;
- la décision contestée est entachée d'un détournement de procédure car l'administration a souhaité en réalité le sanctionner, en dehors des garanties de la procédure de sanction et alors qu'il bénéficie de la présomption d'innocence, au motif qu'il aurait commis des actes de pêche illicites en novembre 2022.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 4 et 11 mai 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'année précédente, soit au titre de la saison 2022/2023, l'intéressé n'était pas titulaire du permis sollicité, de sorte que sa situation n'a pas changé ; en outre, il a pratiqué de manière illégale la pêche à pied professionnel, ainsi que cela ressort d'un contrôle exercé en novembre 2022 ; par suite, il ne justifie pas d'une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
- en effet, cette décision a bien été signée par une autorité compétente, même si le visa de l'arrêté de subdélégation mentionné dans cette décision est erroné ;
- elle repose légalement, en application des articles R. 921-69 et R. 921-72 du code rural et de la pêche maritime, sur l'absence d'affiliation de l'intéressé à un régime social et le service instructeur s'est bien rapproché de l'ENIM et de la mutualité sociale agricole (MSA) ;
- la décision contestée n'est ni entachée d'un détournement de procédure, ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 avril 2023 sous le numéro 2301141 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 4 décembre 2020 déterminant les conditions de délivrance du permis de pêche à pied professionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 11 mai 2023 à 15h30 en présence de M. Chantecaille, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :
- Me Jarry, représentant M. B, qui reprend l'ensemble de ses moyens et insiste sur la circonstance que l'intéressé a justifié deux fois au moins de son affiliation à l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM).
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 12 avril 2023, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande de M. A B tendant à la délivrance d'un permis de pêche à pied à titre professionnel au motif de la non-justification de son affiliation à un régime de protection sociale correspondant à son activité. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
3. Au soutien de sa requête, M. B fait valoir que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; que le préfet de la Charente-Maritime disposait des données relatives à son affiliation à un régime de protection sociale ou pouvait les obtenir directement auprès de l'ENIM, de sorte qu'en application des dispositions de l'article L. 113-12 du code des relations entre le public et l'administration, il ne pouvait être regardé comme tenu de produire ces informations ; qu'il a déposé le 30 janvier 2023 un dossier complet comprenant son attestation d'affiliation à l'ENIM, de sorte que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'administration ne lui a jamais indiqué que l'ENIM lui aurait délivré, le 26 janvier 2023, une attestation d'affiliation erronée et qu'il a, par suite, été privé de la possibilité de contredire l'affirmation du caractère erronée de cette attestation ; que la décision contestée est entachée d'un détournement de procédure, car l'administration a souhaité en réalité le sanctionner, en dehors des garanties de la procédure de sanction et alors qu'il bénéficie de la présomption d'innocence, au motif qu'il aurait commis des actes de pêche illicites en novembre 2022.
4. En l'état de l'instruction et alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B n'avait pas la qualité de marin entrant dans le champ d'application d'une affiliation à l'ENIM et que cette affiliation avait été établie par erreur en janvier 2023, aucun des moyens qu'il invoque n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Sa demande de suspension doit, dès lors, être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 19 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2301142_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel