TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301142_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2023 et 2 août 2023, Mme D C épouse B A, représentée par Me Betea-de Monredon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 251-2, L. 234-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1993, est entrée régulièrement pour la première fois sur le territoire français le 25 septembre 2019 munie de son passeport algérien et d'un visa long séjour valable jusqu'au 22 décembre 2019. Elle a par la suite bénéficié de deux certificats de résidence d'un an en qualité d'étudiante, du 19 novembre 2019 au 18 novembre 2020 puis du 19 novembre 2020 au 18 novembre 2021. A la suite de ses études, Mme C a emménagé avec M. B A en juin 2021 et a été recrutée par l'Institut Curie en qualité de dosimétriste entre le 12 juillet 2021 et le 31 décembre 2022 et a alors bénéficié d'un nouveau certificat de résidence valable du 19 novembre 2021 au 18 août 2022. Durant cette période, le couple s'est marié en Algérie le 31 janvier 2022. 2. Le 5 août 2022, le préfet de Saône-et-Loire a renouvelé le titre de séjour de M. B A pour la période du 23 juillet 2022 au 22 juillet 2027. Mme B A a ensuite sollicité, le 17 octobre 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne " en produisant notamment la carte d'identité roumaine de M. B A. L'analyse alors conduite par les services de la préfecture le 8 novembre 2022 a démontré que cette carte d'identité était fausse. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de Mme C, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne la légalité interne : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ". Il résulte ainsi de ces dispositions que, sauf si leur présence constitue une menace particulière pour l'ordre public, les citoyens de l'Union européenne qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. 5. Tout d'abord, pour établir l'existence d'une fraude, le préfet de Saône-et-Loire fait valoir, d'une part, que le numéro " CNP ", qui correspond à la numérotation personnelle du titulaire de la carte d'identité, n'est pas composé conformément à la réglementation roumaine et qu'il a été émis pour une autre identité, et, d'autre part, que la zone de lecture automatique est erronée et ne comporte ni les données ni les sécurités requises. Ensuite, lors de l'entretien conduit par les services de la gendarmerie départementale de Mâcon, M. B A a indiqué, dans un premier temps, avoir perdu cette carte d'identité lors de l'un de ses voyages en Algérie en février 2022 puis, après que l'officier de police judiciaire lui eut rappelé qu'il avait réalisé en avril 2022 une demande de renouvellement de titre en présentant une copie de cette carte d'identité, l'intéressé est revenu sur ses déclarations et en indiquant avoir finalement égaré ce document en septembre 2022. Enfin, lors de ce même entretien, en réponse aux questions qui lui ont été posées concernant la procédure suivie pour obtenir sa carte d'identité roumaine, M. B A a répondu de manière évasive et s'est borné à dire qu'il n'avait rien à déclarer sur la fraude. Dans ces circonstances, le préfet de Saône-et-Loire doit être regardé comme apportant la preuve que le titre de séjour de M. B A a été obtenu par fraude. 6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 5, M. B A ne peut pas être considéré comme ressortissant de l'Union européenne au sens des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C n'a donc pas la qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne. Le moyen tiré de la violation des dispositions citées au point 4 doit par suite être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme C fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis le 25 septembre 2019, que sa vie privée et familiale est aujourd'hui en France où elle réside avec son époux ainsi qu'avec sa fille née le 3 mars 2023 et qu'elle est intégrée professionnellement sur le territoire. Cependant, il ressort des pièces du dossier, tout d'abord, que Mme C a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où elle a rencontré son époux et qu'elle est présente sur le territoire depuis moins de cinq ans. Par ailleurs, son époux, M. B A, a fait usage d'une carte d'identité roumaine frauduleuse afin d'obtenir un titre de séjour sur le territoire français. Ensuite, malgré son insertion professionnelle, Mme C ne justifie ni n'avoir noué des liens privés d'une intensité particulière sur le territoire ni s'être significativement insérée dans la société française. Enfin, Mme C ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles en Algérie, pays dans lequel elle a célébré son mariage le 31 janvier 2022 et où ses parents et toute sa " famille proche " vivent toujours aujourd'hui. La cellule familiale pourra donc se reconstruire en Algérie dès lors que son époux et sa fille possèdent également la nationalité algérienne. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas davantage entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme C au titre de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B A et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. L'assesseure la plus ancienne, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2301142_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel