TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301143_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023 sous le n° 2301130, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Espagne. II./ Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023 sous le n° 2301143, Mme D B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Espagne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de transfert : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - a été prise sans que soit apportée la preuve de la saisine et de la réponse de l'Etat requis ; - ne procède pas d'un examen personnalisé de sa situation ; - méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 mars 2023, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les observations de Me Souty, pour Mme B : * qui se désiste de la requête enregistrée sous le n° 2301130 ; * qui, dans l'instance n° 2301143, reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que Mme B est entrée sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne par les îles Canaries avant d'être transportée jusqu'au territoire espagnol continental, sans avoir été mise à même d'y présenter une demande d'asile ; qu'elle est analphabète et n'a par conséquent pas été en mesure de comprendre les informations délivrées par l'autorité préfectorale lors de son entretien individuel. - et les observation de Mme B, assisté de Mme A, interprète, qui indique qu'elle ne parle pas espagnol et qu'elle souhaiterait pouvoir déposer sa demande d'asile en France car elle comprend un petit peu le français. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous le n° 2301130 et 2301130 sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un jugement unique. Sur l'instance n° 2301130 : 2. Au cours de l'audience publique, l'avocat de Mme B, pour la SELARL Eden Avocats, régulièrement constituée dans l'instance n° 2301130 postérieurement à l'enregistrement de la requête, a indiqué se désister de cette requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur l'instance n° 2301143 : En ce qui concerne l'aide juridictionnelle : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme B à l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2301143. En ce qui concerne le transfert : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 20 février 2023 vise le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Il énonce que l'Espagne a explicitement accepté de reprendre en charge la requérante sur le fondement du 1 de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vue remettre la brochure A " Information sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " et la brochure B " Information sur la procédure Dublin " ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ces livrets étaient rédigés en langue bambara. Mme B a déclaré s'être vu remettre ces informations. La circonstance qu'elle serait analphabète n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'elle n'aurait pas compris les informations qui lui ont été délivrées, à propos desquelles elle n'a formulé aucune observation particulière, alors par ailleurs qu'il ressort du compte rendu de son entretien individuel qu'elle a été à même de communiquer plusieurs informations relatives à sa situation personnelle dans le cadre de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B n'aurait pas reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 6. En troisième lieu, il apparaît, à la lecture du compte rendu produit, que Mme B a fait l'objet d'un entretien individuel, dont aucune pièce du dossier ne permet de considérer qu'il n'aurait pas eu lieu dans des conditions suffisantes de confidentialité, assistée par un interprète en langue dioula, qu'elle a déclaré comprendre. Il ne ressort pas de ce compte rendu ni d'aucune autre pièce du dossier que l'entretien individuel de Mme B n'aurait pas été réalisé par un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Maritime, alors qu'aucune disposition ni aucun principe n'impose par ailleurs la mention, sur le compte rendu de l'entretien individuel, de l'identité de l'agent qui l'a mené. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté dans toutes ses branches. 7. En quatrième lieu, le préfet de la Seine-Maritime justifie de la saisine, le 1er février 2023, des autorités espagnoles, ainsi que de la décision explicite du 9 février 2023 de prise en charge de Mme B. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure à cet égard manque en fait et doit être écarté. 8. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir, sans plus d précisions, de problèmes de santé, Mme B ne fait état d'aucun élément propre à sa situation personnelle de qui serait tels qu'en n'ayant pas fait usage de la clause dite discrétionnaire que lui offrent les dispositions du 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Seine-Maritime, qui a par ailleurs procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B enregistrée sous le n° 2301130. Article 2 : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2301143. Article 3 : La requête de Mme B enregistrée sous le n° 2301143 est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. C La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2301130, 2301143
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2301143_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel