TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2301144_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A E, retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2023 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Onillon, avocate désignée d'office, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins, à l'exception des conclusions tendant à l'annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français dont elle déclare se désister, par les mêmes moyens et précise, en outre, qu'il a purgé deux peines de prison mais ne constitue plus une menace à l'ordre public désormais, les signalements allégués ne suffisant pas à caractériser une telle menace, ajoutant qu'il n'a plus de famille au Maroc alors qu'une sœur réside en France, qu'il est arrivé en Espagne à l'âge de seize ans avant de venir en France, qu'il accepte de quitter volontairement le territoire français mais souhaite disposer d'un délai de départ volontaire et de la possibilité de revenir en France, - les observations de M. E, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant marocain né le 19 avril 2003, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Par ailleurs, par un arrêté du même jour, le préfet de l'Essonne a ordonné le placement en centre de rétention de M. E. Ce placement en rétention a été prolongé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 février 2023 par une ordonnance du 13 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes. Sur le désistement : 3. Lors de l'audience, M. E a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-247 du 16 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D F, cheffe de bureau de l'éloignement, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen préalable de la situation particulière de M. E doit également être écarté. 6. Enfin, M. E ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations relatives à l'ancienneté et la continuité de son séjour en France qui, en tout état de cause, n'excède pas trois ans. Il n'a communiqué aucune information relative à sa situation personnelle et familiale en France, l'intéressé ayant notamment refusé d'être entendu en audition par les services de police le 28 juin 2022. Dans ces conditions, il n'établit pas avoir d'attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins seize ans, compte tenu de son arrivée à cet âge en Espagne selon ses déclarations. Il ne justifie d'aucune activité professionnelle ni d'aucune ressource depuis son entrée sur le territoire français. Par ailleurs, M. E a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine le 10 octobre 2021 à laquelle il s'est soustrait. Enfin, M. E, qui ne conteste pas avoir eu recours à de nombreux alias, a fait l'objet depuis le mois de mars 2021 d'une dizaine de signalements auprès des services de police, notamment pour des faits de vol, vol à l'étalage, vol en réunion avec violence, vol aggravé, vol par effraction, recel, faits qui n'ont pas donné lieu à des poursuites judiciaires mais dont le requérant ne conteste pas sérieusement avoir été l'auteur. Il a, en outre, été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 17 septembre 2021 à dix mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis simple pour vol et tentative de vol aggravés par deux circonstances et tentatives de vol en réunion, vol aggravé par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, et par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 15 juin 2022 à six mois d'emprisonnement pour vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail en récidive. Dans ces conditions, M. E n'établit pas que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 du préfet de l'Essonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. E de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 22 février 2023. Le magistrat désigné, signé S. BLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301144
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2301144_20230222
Données disponibles
- Texte intégral