TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA67 · Reconduite à la frontière — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2301144_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. A B, représenté par Me Perrey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à défaut, de lui verser cette somme s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision de transfert : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la préfète du Bas-Rhin a fait une inexacte application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est illégale par la voie de l'exception ; - elle n'a pas respecté le formalisme de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un acte, enregistré le 22 février 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte, enregistré le 22 février 2023, M. B déclare se désister de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de l'action de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le magistrat désigné, V. CLe greffier, C. Bohn
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2301144_20230227
Données disponibles
- Texte intégral