TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301144_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A B et Mme D C, épouse B, représentés par Me Oloumi, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l'enregistrement de leurs demandes de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un document provisoire de séjour les autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser soit au profit de Me Oloumi, leur conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle soit, à défaut, à leur profit personnel en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie : le refus d'enregistrement de leur demande de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préjudice de manière grave immédiate à leur situation ; ils vivent en France depuis 2013 et sont insérés professionnellement ; leur fille est née et est scolarisée en France ; ils n'ont plus d'attaches dans leur pays d'origine ; M. B bénéficie d'une promesse d'embauche ; - l'administration est tenue d'enregistrer leurs demandes de titres de séjour : leurs dossiers sont complets et les demandes ont été présentées en préfecture conformément à la procédure mise en place pour les demandes présentées sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'administration est tenue de leur délivrer des récépissés de demandes de titres de séjour en application des articles R. 431-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile leur permettant de travailler et de justifier de la régularité de leur séjour. Vu : - la requête au fond, enregistrée le 7 mars 2023 sous le n° 2201138, par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. 1. M. A B et Mme D B, ressortissants kosovares, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension des décisions implicites de refus d'enregistrement de leurs demandes de titres de séjour présentées au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas et notamment dans celui d'un refus d'enregistrement de demande de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. et Mme B soutiennent que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer, lors de leur rendez-vous en préfecture du 21 février 2023, leurs demandes de titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils invoquent, au titre de l'urgence, leur résidence en France depuis bientôt 10 ans, la scolarité de leur fille et leur insertion professionnelle notamment celle de M. B qui a travaillé de 2014 à 2016. Toutefois, leur ancienneté en France, en situation irrégulière et la circonstance pour M. B de disposer d'une promesse d'embauche ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser l'urgence qui s'attacherait à suspendre la décision de refus d'enregistrement de leurs demandes de titre. En outre, la seule circonstance que la décision les maintiendrait illégalement en situation irrégulière ne saurait caractériser une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension des décisions de refus d'enregistrement de leurs demandes de titre de séjour ne présentent pas un caractère urgent en l'état de l'instruction et doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur leur légalité. 5. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions susvisées aux fins de suspension de M. et Mme B ainsi que celles relatives aux frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme D C, épouse B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. . Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 10 mars 2023. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2301144_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel