TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Partielle
TA35 · OQTF 6 sem — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301144_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu le droit d'être entendue qu'elle tient des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé lié par l'appréciation portée par les autorités chargées de l'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Semino, substituant Me Le Strat représentant M. A et celles de M. A qui remet de nouvelles pièces à l'audience. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A, né en 1998, ressortissant du Bangladesh, est entré en France le 13 septembre 2021 et il y a sollicité, le 13 octobre suivant, le bénéfice du statut de réfugié. Par décision du 25 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande et cette décision a été confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), du 7 décembre 2022. Par un arrêté du 3 février 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, alors en situation régulière, s'est inscrit au lycée hôtelier de Dinard pour l'année scolaire 2022-2023 en vue d'y suivre une formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle de cuisinier, qu'il a obtenu une bourse nationale d'études du ministère de l'éducation nationale, le 30 novembre 2022, que ses résultats sont excellents, l'intéressé justifiant de son sérieux et de son assiduité. Alors qu'il avait, le jour même de l'arrêté attaqué, lequel ne lui avait pas encore été notifié, entamé une démarche en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, la décision l'obligeant à quitter le territoire français, intervenue en plein cycle d'études comportant un stage en établissement, d'ailleurs programmé dès le mois d'avril 2023, doit être regardée, eu égard aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle, comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ce qui, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, suffit à en entraîner l'annulation, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, M. A devant être muni, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de mettre à la charge de l'État, le versement à Me Le Strat d'une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous la double réserve que soit accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 3 février 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Le Strat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le président, signé E. CLa greffière signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301144_20230406
Données disponibles
- Texte intégral