TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301144_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 19 avril 2023, M. B C, représenté par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera reversée à son conseil sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit s'y rattachant ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 28 mars 2023. A la demande du juge, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit, le 29 mars 2023, l'arrêté contesté dans son intégralité. M. C a sollicité, avant l'audience publique, la récusation de M. Michel Romnicianu, président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Khiat, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M C, de nationalité algérienne, né le 28 avril 1987 à Tizi Ouzou (Algérie), déclare être entré en France le 21 mars 2022. Par un arrêté du 27 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0028 du 10 janvier 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 11 janvier 2023, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. D E, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, délégation à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Il ressort en outre de leurs motifs que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. Le requérant se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu et ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. C ne justifie pas, par les pièces produites à l'instance, d'une résidence habituelle en France. S'il affirme que son épouse et leur enfant sont en France, ses allégations ne sont étayées par aucun élément. En outre, si le requérant justifie d'un diplôme algérien de docteur en médecine obtenu en 2017, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. C en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a déclaré vouloir rester en France, et qu'il ne justifie pas de garanties de représentation. Si le requérant soutient qu'il justifie de garanties de représentation, il ne l'établit pas. Dès lors, et bien que le préfet n'établisse pas que M. C a déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il résulte de l'instruction que la même décision aurait été prise s'il ne s'était fondé que sur les motifs tirés de l'absence de présentation d'une demande de titre de séjour et de garanties de représentation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En sixième lieu, le moyen de l'illégalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français à raison de celle de l'obligation de quitter le territoire français ou de celle refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, dont il n'est pas démontré qu'elles seraient entachées d'illégalité, ne peut qu'être écarté. 11. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 9, et en l'absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2023. Le magistrat désigné, Y. A Le greffier, D. AZLOUK La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2301144_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel