TA87Tribunal Administratif de LimogesSatisfaction Totale
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301144_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés les 29 juin et 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Pion, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans à compter du 10 juin 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de le réintégrer dans ses fonctions à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Vienne une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse met gravement en péril sa situation personnelle et familiale ; elle le prive du versement de son traitement pendant une durée de deux ans et limite ainsi les ressources de sa famille au seul revenu de sa compagne ; or, celui-ci est insuffisant pour supporter leurs charges mensuelles qui correspondent au paiement d'un crédit immobilier, d'un crédit voiture, du loyer de sa fille vivant en région parisienne pour le besoin de ses études ainsi que de diverses charges de la vie courante ; en outre, cette décision l'a déjà privé d'une proposition d'emploi.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis rendu par le conseil de discipline lui a été communiqué tardivement ;
o elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ;
o la matérialité des faits reprochés n'est pas établie, hormis l'emprunt d'un matériel de chantier à des fins personnelles ;
o la sanction est disproportionnée au regard de la gravité des faits reprochés et de l'absence d'antécédents disciplinaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A ne démontre pas en quoi la décision attaquée met en péril sa situation personnelle et familiale ; en effet, d'une part, il peut exercer une activité professionnelle auprès d'un autre employeur durant la période d'exclusion de ses fonctions et, d'autre part, il ne justifie pas de la réalité des ressources et des charges de son foyer ; par ailleurs, M. A a porté atteinte à l'intérêt public qui s'attache aux fonctions qu'il occupait par ses fautes répétées, son manque de loyauté et son absence notoire d'exemplarité ; de plus, le retour sur son poste risquerait d'engendrer une dégradation rapide de la situation du service et les tensions risqueraient de réapparaître de façon aiguë ;
-aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 juin 2023 sous le n°2301145 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- et les observations de Me Pion, représentant M. A, demandant à ce que les pièces nos 14, 16, 17 et 22 produites par le conseil départemental en défense soient exclues dès lors qu'elles n'ont pas été communiquées dans le cadre de la procédure disciplinaire et pour certaines modifiées ; rappelant l'urgence à suspendre la décision attaquée au regard de son impact sur les revenus du couple ; que l'intérêt du service mis en avant par le conseil départemental repose sur une attestation de la directrice générale adjointe ressources, administration générale et territoriale et que rien n'est prouvé sur l'origine des départs du centre d'exploitation, les tensions qui y règnent et que M. A n'a jamais menacé personne ; soulignant le doute sérieux quant à la légalité externe de la décision dès lors que les faits reprochés sont basés sur deux " auto-attestations " du conseil départemental, cinq déclarations non signées et sans justificatif d'identité et une dénonciation de M. C réprimandé par M. A sur l'utilisation de véhicules de service ; une notation parallèle aux entretiens professionnels a été mise en place par la DRH et n'est jamais communiquée aux agents notamment à M. A dont la notation est en discordance avec ses évaluations réalisées au cours de ses entretiens professionnels annuels ; son client a toujours reconnu l'emprunt d'une plaque vibrante le 14 juillet 2022 ; l'emprunt de matériel est une pratique courante, or seul M. A est poursuivi ; des faits reprochés tels que la présence d'alcool dans le réfrigérateur de l'antenne d'exploitation, de détournement de camions de matériaux ou encore les menaces de mort proférées par M. D ne font pas partie des faits reprochés dans la décision du conseil départemental ; au final un seul fait fautif est caractérisé ; la sanction est totalement disproportionnée.
- les observations de Mme E, représentante du conseil départemental de la Haute-Vienne, décrivant le contexte général ayant conduit le conseil départemental à diligenter une enquête administrative et à la sanction prise à l'encontre de M. A ; précisant que l'urgence n'est pas remplie, le requérant dans le cadre de sa recherche d'emploi n'étant pas obligé d'informer un futur employeur sur sa situation disciplinaire et qu'il n'y a pas de portabilité de la sanction ; que le retour de M. A serait contraire à l'intérêt du service où de nombreux signalements de risques psycho-sociaux ont été enregistrés suite aux reproches et pressions de l'intéressé sur les agents " ayant parlé ", où de nombreux départs ont été enregistrés contraignant à une réduction du plan de charge des chantiers et où une alerte a été émise par la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail ; rappelant les faits reprochés d'absence de remontée à sa hiérarchie de menaces de mort, l'absence de mise en œuvre des notes de service pour pallier les " emprunts sauvages ", l'utilisation des moyens du service à des fins personnelles, le détournement de camion de matériaux, l'absence de signalement des caméras défectueuses, le manque de loyauté vis-à-vis de ses autorités qu'il a enregistrées à leur insu ; la sanction est juste au regard des fonctions d'encadrement exercées par M. A dont il est attendu un devoir d'exemplarité ; que son comportement a terni l'image du département.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, entré le 1er janvier 1995 dans la fonction publique étatique, a intégré le conseil départemental de la Haute-Vienne le 1er juillet 2018 en qualité de technicien principal de première classe pour occuper le poste de chef de l'antenne d'exploitation. A la suite d'une enquête interne, le conseil départemental a engagé une procédure disciplinaire à son encontre et l'a suspendu de ses fonctions par une décision du 6 février 2023. Il a par la suite saisi le conseil de discipline, qui a émis lors de sa séance du 7 avril 2023 un avis favorable à une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 6 juin 2023, dont il est demandé la suspension, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a prononcé à l'encontre de M. A une exclusion temporaire de fonction d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / Deuxième groupe : / a) la radiation du tableau d'avancement ; / b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans./ 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation. ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. L'exécution de l'arrêté litigieux a pour effet de priver le requérant, pendant deux ans, de sa rémunération, laquelle s'élève à environ 2 350 euros nets par mois. Son épouse dispose d'un salaire mensuel de 1 493 euros. Le couple doit faire face mensuellement à un crédit immobilier de 822 euros et à un crédit de voiture de 458 euros. Enfin, la fille du requérant actuellement en stage en région parisienne dans le cadre de ses études universitaires acquitte un loyer en colocation de 500 euros par mois, intégralement versés par M. A. Compte tenu des revenus et des charges du foyer, M. A est fondé à soutenir que la baisse de salaire entraînée par la mesure attaquée pendant vingt-quatre mois lui cause un préjudice financier grave et immédiat. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
6. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il est reproché à M. A d'avoir, d'une part, omis de rapporter auprès de sa hiérarchie les menaces de mort proférées par un agent placé sous son autorité à l'encontre d'un autre membre du service et, d'autre part, d'avoir emprunté le 14 juillet 2022 une plaque vibrante appartenant à la collectivité sans autorisation. Ces faits, qui sont admis par le requérant lui-même dans ses écritures, doivent dès lors être tenus pour établis.
8. Toutefois, pour prendre sa décision, le conseil départemental de la Haute-Vienne s'est également fondé sur les carences de M. A dans ses missions d'encadrant. S'il soutient que M. A n'a pas pris les mesures adaptées pour mettre un terme aux " emprunts sauvages " de matériel appartenant à la collectivité par les agents placés sous son autorité, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la matérialité des fautes reprochées à l'intéressé. En outre, il résulte de l'instruction que les notations professionnelles réalisées depuis l'arrivée de M. A dans le service en 2018 indiquent un comportement professionnel très satisfaisant. Dans ces conditions, la nature des seules fautes effectivement commises par M. A ne permet pas de justifier, après une vingtaine d'années de carrière au cours de laquelle l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune poursuite disciplinaire, la sanction de suspension de fonctions pour une durée de deux ans au regard de l'échelle des sanctions applicables. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans serait disproportionnée au regard de la gravité des actes commis paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 6 juin 2023 du président du conseil départemental de la Haute-Vienne.
9. Compte tenu de ce qui précède, les deux conditions énoncées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2023 du président du conseil départemental de la Haute-Vienne.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. La suspension de la décision attaquée implique nécessairement que soit prononcée la réintégration de M. A dans le service d'antenne d'exploitation du département de la Haute-Vienne, en qualité de chef de l'antenne d'exploitation. Il y a lieu d'enjoindre au département de la Haute-Vienne de procéder à cette réintégration dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du président du conseil départemental de la Haute-Vienne en date du 6 juin 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Haute-Vienne de réintégrer M. A dans le service d'antenne d'exploitation du département de la Haute-Vienne, en qualité de chef de l'antenne d'exploitation, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le département de la Haute-Vienne versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au président du conseil départemental de la Haute-Vienne.
Limoges, le 24 juillet 2023
Le juge des référés,
F. F
La République mande et ordonne
au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
Le Greffier,
S. CHATANDEAU
mfAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2301144_20230724
Données disponibles
- Texte intégral