TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301145_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 24 février 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 mars 2023, M. A, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour d'un an ; 2°) d'effacer le signalement dans le fichier européen de non-admission ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ; 4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'État à la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - La compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ; - La décision est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ; - La décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - La décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Aucune partie n'était présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, déclare être entré sur le territoire français le 20 février 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mai 2022. Par un arrêté en date du 6 février 2023, le préfet de la Savoie l'a obligé, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D B, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté. 5. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions contestées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de chacune des décisions attaquées doit être écarté. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Savoie n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Le requérant est entré en France depuis un an à la date de la décision attaquée, avec son épouse et leurs enfants. Leur demande d'asile a été rejetée, et le couple ne justifie pas, par la présente requête, de l'impossibilité de vivre normalement dans leur pays d'origine en raison de menace pesant sur leur famille. Il n'est pas davantage établi que les enfants ne pourraient pas poursuivre une scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents du présent jugement, le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant et celle de ses enfants. 10. Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ainsi qu'il vient d'être dit au point 8, le requérant n'apporte aucun élément probant au soutien des allégations relatives aux risques encourus en cas de retour en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les autres conclusions : 11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant aux frais irrépétibles doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Azouagh et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La magistrate désignée, D. CLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2301145_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel