TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301145_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de bénéficier de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'arrêté du 29 août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où il peut être reconduit à la frontière à tout moment ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire est entaché d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article L.423-23 du CESEDA et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la même décision méconnaît les articles 3.1 et 9.1 de la CIDE et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sur la décision fixant le pays de destination, outre l'exception d'illégalité, elle est insuffisamment motivée, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 du PIDCP ;
- sur la décision ne fixant pas de délai de départ volontaire, elle est insuffisamment motivée et souffre d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- sur la décision relative à l'interdiction de retour, l'auteur de l'acte est incompétent pour la signer et elle souffre d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301144, enregistrée le 19 septembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 29 août 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. A, qui demande par la présente requête l'annulation de l'arrêté du 29 août 2023, ne produit pas cet acte et ne permet donc pas au juge des référés d'en juger.
3. Par conséquent, ses conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'obtention de l'aide juridictionnelle et en application de l'article L.761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 22 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef,
Signé :
A. CETOLRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2301145_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel