TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301145_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 avril 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la recevabilité de la requête : - l'arrêté ne lui a pas été notifié avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, en méconnaissance de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il n'a pas été informé de la possibilité d'être assisté d'un conseil et d'un interprète avant d'introduire sa requête de sorte qu'il n'a pas pu préserver son droit au recours ; En ce qui concerne la légalité externe des décisions contestées : - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles lui ont été notifiées dans une langue qu'il ne connait pas ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant aux circonstances humanitaires et à sa durée ; - elle méconnait son droit constitutionnel d'asile. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 et 19 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable car tardive et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a constaté le 3 juillet 2023 la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu : - le jugement du 19 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a statué sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en tant qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français, qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, qu'il fixe le pays de destination et qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, en renvoyant à la formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coudert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, est entré en France le 30 juillet 2019 muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 21 avril 2020. Le 6 mars 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en rétention administrative. En application des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué, le 19 avril 2023, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de celle mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Il y a donc lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur le surplus des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur des migrations et de l'intégration, à M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, mettant l'intéressé en mesure de comprendre et d'en discuter utilement les motifs. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée doivent être écartés. 5. En troisième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le surplus des conclusions d'annulation de la requête doit être rejeté. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de la décision de la préfète du Bas-Rhin du 16 mars 2023 portant refus de séjour, aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience publique du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, Mme Jouguet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le président-rapporteur, B. CoudertL'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301145
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2301145_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel