TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2301146_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B A, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'assignation à résidence : - elle se fonde sur une décision illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Victor Pouget-Vitale, magistrat désigné, a été lu au cours de l'audience publique. Les parties régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1977, est entré régulièrement en France en 2017, sous couvert d'un visa touristique valable 90 jours. Il s'est maintenu en France après l'expiration de la validité de son visa, et a sollicité l'asile, en vain. Par arrêté du 4 janvier 2021, le préfet du Haut-Rhin a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas été exécutée. Le 5 octobre 2022, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France. Par un premier arrêté du 16 février 2023, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans. Par un deuxième arrêté du même jour, également en litige, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence. Sur la compétence du magistrat désigné : 2. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, interdiction de retour en France et assignation à résidence, dont il est saisi. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, à une formation collégiale du tribunal compétente pour en connaître. Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. M. A soutient que l'intérêt supérieur de ses enfants commande leur maintien sur le territoire français, aux côtés de leurs parents. Toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de séparer ses enfants, dont ni l'identité ni l'âge ne sont au demeurant précisées, de leurs parents, étant à ce titre précisé que le préfet du Haut-Rhin fait valoir sans être contredit que la conjointe de M. A fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, la circonstance que le requérant vit en France depuis 2017 et qu'il y a tissé des liens personnels est insuffisante pour établir l'erreur manifeste d'appréciation reprochée, dès lors qu'il est constant qu'il a vécu à l'étranger jusqu'à l'âge de 39 ans, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, où résident sa mère et sa fratrie, et qu'il s'est maintenu sur le territoire français malgré l'expiration de la validité de son visa en 2018 et une première mesure d'éloignement prononcée à son encontre en janvier 2021. Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 8. En se bornant à affirmer qu'il craint d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie, le requérant n'assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, de sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur les moyens dirigés contre l'interdiction de retour en France : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 10. Pour prononcer une interdiction de retour en France à l'encontre de M. A et fixer la durée de cette interdiction à deux ans, le préfet du Haut-Rhin a considéré que la durée de présence en France du requérant ne présentait pas de caractère d'ancienneté suffisant au regard des conditions de son séjour, que les justifications sur sa vie privée et familiale étaient insuffisantes, et que son comportement représentait une menace pour l'ordre public. Or, cette dernière appréciation est fondée sur la mesure de garde à vue dont a fait l'objet M. A le 16 février 2023, pour des faits de conduite sans permis de conduire, ainsi que sur des précédentes mesures similaires prises entre 2017 et 2020 pour des faits identiques, des faits de violence par conjoint, et des faits de vol aggravé. Toutefois, le préfet du Haut-Rhin n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la matérialité et la gravité de ces faits, la seule information de l'existence d'une mesure de garde à vue et la production d'un extrait du fichier du traitement des antécédents judiciaires étant à ce titre insuffisantes pour établir l'existence d'une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir qu'en fixant à deux ans la durée d'interdiction de retour en France, le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Par suite, cette décision doit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé à son encontre, être annulée. Sur le moyen dirigé contre l'assignation à résidence : 11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté n° SD/2368079 du 16 février 2023 en tant qu'une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans est prononcée à son encontre. D E C I D E : Article 1 : La décision portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans prononcée contre M. A est annulée. Article 2 : Les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour du 16 février 2023 du préfet du Haut-Rhin et les conclusions accessoires sont renvoyées en formation collégiale. Article 3 : Le surplus des conclusions à fin d'annulation est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le magistrat désigné V. CLe greffier C. Bohn La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2301146_20230227
Données disponibles
- Texte intégral