TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301146_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production enregistrés les 3 et 26 mars 2023 sous le n° 2301146, M. D A, représenté par Me Maba Dali, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire du 27 octobre 2022 prononçant sa mise à la retraite pour limite d'âge à compter du 1er janvier 2023 ;
2°) de suspendre la " décision " du préfet de Mayotte du 16 avril 2021 l'invitant, en conséquence du dépassement de sa limite d'âge, à constituer son dossier de retraite dans les meilleurs délais ;
3°) de suspendre la " décision " non datée du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte l'invitant à ne plus se présenter dans les locaux de la DEAL en raison de sa radiation des cadres à compter du 1er janvier 2023 ;
4°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de procéder à sa réintégration et de régulariser ses salaires ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'urgence est établie dès lors qu'il est privé de son emploi et de ses revenus ;
- les décisions litigieuses n'ont pas été prises par l'autorité compétente ;
- l'administration ne lui a pas notifié l'information requise, en vertu de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 et des dispositions du décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012, quant à son droit d'option à l'égard de l'âge du départ à la retraite ; cela constitue un vice de procédure ;
- la décision du 27 octobre 2022 ne satisfait pas à l'obligation de motivation résultant de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; il en va de même pour la décision du 16 avril 2021 ;
- ces deux décisions sont intervenues sans respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code susmentionné ;
- ayant été privé de l'information à laquelle il avait droit à l'égard de son droit d'option, conformément aux prescriptions de la loi du 11 juillet 2001 et du décret du 13 novembre 2012, la limite d'âge à 55 ou 60 ans ne lui est pas opposable ; il a été au contraire informé en 2015 d'une limite d'âge fixée à 67 ans ; alors qu'il n'est âgé que de 62 ans et qu'il n'envisage pas un départ à la retraite avant 2024, la décision par laquelle il a été mis à la retraite pour limite d'âge avec effet au 1er janvier 2023, de même que la décision antérieure du 16 avril 2021, sont entachées de violation de la loi, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; par voie de conséquence, la décision du directeur de la DEAL est entachée d'illégalité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête enregistrée le 2 mars 2023 sous le n° 2301117 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions susmentionnées.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ;
- le décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 ;
- l'arrêté préfectoral n° 77-50/RG du 16 mars 1977 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 27 mars 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Maba Dali, avocat de M. A, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de M. B, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. A, né en 1960, a été agent contractuel puis agent titulaire de la collectivité territoriale de Mayotte. En 2010, il a été intégré dans un corps de l'Etat en tant que chef d'équipe d'exploitation des TPE. Par décision ministérielle du 27 octobre 2022, il a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2023, au motif qu'il avait dépassé la limite d'âge qui lui était applicable. Par sa requête en référé, M. A demande, parallèlement à sa requête au fond, la suspension de cette décision. Il demande en outre la suspension de deux actes administratifs antérieur ou postérieur, à savoir une lettre en date du 16 avril 2021 par laquelle il avait été invité à constituer son dossier de retraite dans les meilleurs délais en raison de son dépassement de la limite d'âge et une lettre non datée par laquelle il était invité, en janvier 2023, à ne plus se présenter dans les locaux de la DEAL en raison de sa radiation des cadres avec effet au 1er janvier 2023.
3. Il résulte des dispositions du VII de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte que les agents intégrés en application de cette loi dans un corps de droit commun " conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'âge auquel ils peuvent liquider leur pension et de la limite d'âge applicables antérieurement () sauf s'ils optent pour l'âge d'ouverture des droits et la limite d'âge de leur corps d'intégration ". Il ne résulte ni de ces dispositions, ni de celles du décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 pris pour leur application, que la possibilité d'option offerte aux agents intégrés, dont la mise en œuvre doit être effectuée au moins six mois avant la date d'ouverture du droit à pension, doive donner lieu à une information spécifique apportée individuellement à l'agent par l'administration gestionnaire.
4. Les pièces versées au dossier ne font pas apparaître que M. A ait opté en temps utile pour la limite d'âge de droit commun applicable à son corps d'intégration. En l'état de l'instruction, le moyen principal de la requête, tiré de la méconnaissance d'un prétendu droit de l'agent à être individuellement informé par l'administration de l'existence d'un droit d'option et, en conséquence, de la prétendue inopposabilité d'une limite d'âge se situant au plus tard à 60 ans en application de l'arrêté du préfet de Mayotte du 16 mars 1977, n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de mise à la retraite d'office en date du 27 octobre 2022. Eu égard au contexte de compétence liée dans lequel est intervenue cette décision, les autres moyens invoqués, qui présentent un caractère inopérant, ne sont pas non plus de nature à générer un tel doute. Enfin, les critiques émises par le requérant à l'encontre de la lettre du 16 avril 2021, qui est manifestement dépourvue de caractère décisoire, par laquelle il avait été invité à constituer un dossier de retraite, ne peuvent pas davantage être regardées comme susceptibles de créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux à l'égard de la légalité de l'acte. Il en va de même en ce qui concerne la contestation de l'injonction faite à l'intéressé en janvier 2023 de ne plus se présenter dans les locaux de la DEAL.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé-suspension présentée par M. A, alors même qu'elle satisfait à la condition d'urgence, ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 30 mars 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
N°2301146Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2301146_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel