TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301146_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023 à 21h17, M. C E, représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023, notifié le 14 avril suivant, par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours ; 4°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'auteur des arrêtés est incompétent ; - la décision méconnaît les stipulations des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a reçu une brochure d'information complète dès le début de la procédure, ni d'un entretien individuel ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il est francophone et ne parle pas allemand et qu'il est suivi pour des troubles d'addiction. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France 8 septembre 2022 et a déposé une demande d'asile le 6 mars 2023 au guichet unique de la préfecture de la Moselle. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait au préalable sollicité l'asile en Allemagne. Les autorités allemandes ayant donné leur accord le 17 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a, par deux arrêtés en date du 4 mars 2023, prononcé le transfert de M. E aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile, et assigné l'intéressé dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de 45 jours. Il demande l'annulation de ces arrêtés qui lui ont été notifiés le 14 avril 2023. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions en annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer notamment les décisions de transfert " Dublin " et d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés contestés doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre le 6 mars 2023, le guide du demandeur d'asile, et les brochures A et B relatives à la procédure de transfert prévues l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, documents rédigés en langue arabe qu'il a déclaré comprendre comme en atteste sa signature apposée sur chacun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien produit en défense par la préfète, que M. E a bénéficié, le 6 mars 2023, de l'entretien individuel et confidentiel, mené par un agent qualifié de la préfecture de la Moselle, en langue française, tel qu'il l'a souhaité, comme le prévoit l'article 5 du règlement n°604/2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 8. Si l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 9. M. E fait valoir qu'il parle couramment le français et ne parle pas l'allemand et qu'il est suivi depuis son entrée en France pour des troubles d'addiction. Toutefois il ne démontre pas qu'il serait dans une situation de particulière vulnérabilité en cas de retour en Allemagne et qu'il ne pourrait pas bénéficier dans ce pays d'un suivi adapté à son état de santé. Par suite, la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 4 avril 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert de M. E aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Martin demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Martin et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La magistrate désignée, F. F Le greffier L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2301146_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel