TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301146_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Fettler, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Guyane fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301145. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Schor, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schor, - les observations de Me Fettler, représentant Mme A. Le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée le 10 juillet 2023 à 14h15, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Mme A, ressortissante haïtienne, née en 1995, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2016. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté du 2 mars 2023. 4. Mme A se prévaut de la durée de son séjour depuis 2016 et d'éléments d'intégration, produisant notamment son dossier scolaire allant de 2016 à 2022. Si elle invoque la présence des membres de sa famille en particulier celle de sa mère qui bénéficie d'un titre de séjour, qu'elle a obtenu peu de temps après la décision attaquée, cette circonstance ne suffit pas à conférer à Mme A un droit au séjour. Il en va de même de la circonstance que son père réside en France et y a demandé la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, compte tenu du fait que la requérante est célibataire, sans enfant et que les éléments relatifs à la vie privée que Mme A soutient avoir en France, essentiellement axés autour de sa vie d'étudiante, ne permettent pas de caractériser l'ancienneté et l'intensité de sa vie privée et familiale en France, le moyen invoqué n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2023. La juge des référés, Signé E. SCHOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS N°2301146
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2301146_20230710
Données disponibles
- Texte intégral