TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301146_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 7 février 2023, M. E B et Mme A B, agissant en qualité de représentants légaux des enfants mineurs C B et D B, représentés par Me Dmoteng Kouam, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) du 2 juin 2022 refusant de délivrer des visas de long séjour à C B et D B en qualité d'enfants de ressortissant français, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités, ainsi que ces décisions consulaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les actes d'état-civil qu'ils ont produits sont réguliers et établissent l'identité des enfants et leur lien de filiation avec M. B ; - la décision attaquée méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de leurs enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Barbier a été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant français et Mme B, ressortissante malienne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 4 février 2023, ont sollicité pour les enfants mineurs C B, né le 29 octobre 2011 et D B, né le 20 décembre 2013, la délivrance de visas de long séjour en qualité d'enfants de ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali), qui leur a opposé des refus par deux décisions du 2 juin 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces refus consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités, par une décision du 23 novembre 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée aux décisions consulaires. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision du 23 novembre 2022. 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur le double motif tiré, d'une part, de ce que l'identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec M. B ne sont pas établis et, d'autre part, de ce que M. B, qui n'a pas mentionné le jeune D lors de sa déclaration d'acquisition de la nationalité française et qui a indiqué qu'il n'avait plus de relations avec le jeune C et sa mère, n'établit pas sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ces deux enfants ni qu'il leur apporterait un soutien affectif et qu'il communiquerait régulièrement avec eux. 3. En premier lieu, les autorités administratives chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d'un ressortissant français que pour un motif d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits. 4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Pour justifier de l'identité des demandeurs de visas et de leur lien de filiation allégué avec M. B, ont été produits des actes de naissance dressés respectivement les 16 novembre 2011 et 27 décembre 2013 dans les registres de l'état-civil du centre de Kouroukoulo - commune de Kolimbiné, le premier au demeurant surchargé s'agissant du numéro d'acte, faisant apparaître M. B comme étant le père des intéressés, en méconnaissance des dispositions de l'article 160 de la loi malienne n° 2011-87 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille, dont le texte est produit en défense par le ministre et qui dispose que l'identité des parents d'un enfant né hors mariage n'est indiquée que si ceux-ci l'ont reconnu. Dans ces conditions, alors qu'il est constant que les intéressés sont nés hors mariage, la reconnaissance de paternité souscrite par M. B auprès de l'officier de l'état-civil de la commune de Fontenay-sous-Bois, le 23 janvier 2020 seulement, ne saurait compenser une telle anomalie, non contestée par les requérants qui ne fournissent aucune explication et n'établissent pas ni même n'allèguent que M. B aurait reconnu les demandeurs de visas préalablement à l'établissement des actes de naissance produits. Une telle anomalie est de nature à priver les actes de naissance produits de caractère probant, de même que le livret de famille malien également versé au débat et établi sur leur fondement. Les requérants n'établissent pas davantage l'identité des demandeurs de visas ni le lien de filiation allégué en se bornant à produire les passeports des demandeurs de visa ainsi que leurs " fiches descriptives individuelles " et ne démontrent pas la réalité d'un tel lien par la possession d'état par la production de simples documents administratifs et financiers non circonstanciés et contemporains des demandes de visas, alors pourtant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, dont les déclarations relatives à la composition de la famille sont affectées de nombreuses incohérences, est arrivé en France au plus tard en 2010. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que le lien de filiation des demandeurs de visas avec M. B n'était pas établi. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 6. En second lieu, si les requérants soutiennent que la décision attaquée a pour effet de couper les enfants D et C non seulement de leurs deux parents mais également de leurs deux autres frères de nationalité française et qu'elle porte une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale, il résulte de ce qui vient d'être exposé que, faute d'établissement de l'identité des demandeurs et du lien de filiation allégué, ce dernier moyen ainsi que ceux tirés de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La présidente-rapporteure, M. LE BARBIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, T. TAVERNIERLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2301146_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel