TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301147_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 19 avril 2023, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Poitiers le dossier de la requête de M. B C A, enregistrée le 17 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Dijon.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 21 avril 2023 sous le n° 2301147 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 septembre 2023, M. A, représenté par Me Cianciarullo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Bureau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 30 juin 1990, est entré en France le 5 novembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 15 octobre 2021 au 14 octobre 2022. Il a sollicité, le 4 octobre 2022, le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de Saône-et-Loire. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. /() ". Aux termes de l'article R. 5221-5 du même code : " () II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / () Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ".
4. Si M. A soutient qu'il a signé un nouveau contrat à durée indéterminée le 21 octobre 2022, postérieurement à sa demande de renouvellement du 4 octobre 2022 et à sa démission du 5 octobre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que son nouvel employeur, la société Marine Ré, a obtenu une autorisation de travail pour le contrat de travail à durée indéterminée conclu. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées du préfet de Saône-et-Loire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
6. En l'espèce si M. A soutient qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et n'a jamais eu de comportement troublant l'ordre public, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, alors au demeurant qu'il est n'arrivé qu'en 2021 sur le territoire national et que sa fille mineure réside au Sénégal. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé à M. A de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant une durée d'un an, doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2301147_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel