TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301147_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, et un mémoire, enregistré le 27 février 2023 présenté à l'aide du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A B demande au tribunal d'une part, d'annuler la contrainte délivrée le 19 janvier 2023 par Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur en vue du recouvrement de la somme de 3 810, 04 euros correspondant à un indu au titre de l'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er août 2019 au 25 octobre 2020 et d'autre part, de la décharger de payer cette somme. Elle soutient que : - la créance n'est pas fondée dès lors qu'elle n'a perçu aucune rémunération entre la période du 1er août 2019 au 25 octobre 2020 ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, France travail Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me Linares, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande d'annuler la contrainte délivrée le 19 janvier 2023 par Pôle emploi en vue du recouvrement de la somme de 3 810, 04 euros correspondant à un indu au titre de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) pour la période du 1er août 2019 au 25 octobre 2020 et de la décharger de payer cette somme. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5425-8 du code du travail : " Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi (). ". Aux termes de l'article R. 5425-2 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ". 3. S'il résulte de l'instruction que Mme B a exercé en 2019, 2020 et 2021 l'activité de gérante d'une entreprise jusqu'au 31 décembre 2021, cette circonstance n'est pas de nature à la faire regarder comme n'ayant pas exercé une activité non salariée au sens de l'article R. 5425-2 précité. Les activités bénévoles au sens de l'article L. 5425-8 du code du travail ne visant que les activités à finalité d'intérêt général et non lucratives, ce qui ne peut être le cas de l'activité de gérant d'une société, même non rémunérée. Par suite, le moyen tiré, de ce que la requérante n'aurait pas eu de rémunération autre que l'ASS du 1er août 2019 au 25 octobre 2020, doit être écarté. 4. Dans le cadre d'une opposition à contrainte, la requérante ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que des moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. Par conséquent, les moyens tirés de la bonne foi et de la précarité de la situation financière de la requérante ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à contester la contrainte en litige. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à France Travail Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé G. FédiLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. N°2301147
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2301147_20240418
Données disponibles
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