TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2301147_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. B A, représenté par Me Kerkerian, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a procédé au retrait définitif de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC), ainsi que la décision du 7 avril 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation et de prononcer une sanction plus adaptée à sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les droits de la défense ont été méconnus ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 28 novembre 1985, exerçait la profession de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur (VTC). Le 15 août 2022, son véhicule, alors conduit par un ami, a fait l'objet d'un contrôle routier par les services de la gendarmerie nationale, sur le territoire de la commune de Grimaud. Le 2 septembre 2022, M. A a été entendu dans le cadre d'une enquête préliminaire, concernant plusieurs infractions aux règles de la circulation routière, et notamment pour le délit de complicité d'exercice de l'activité de transporteur public routier de personnes sans inscription au registre des transporteurs. Le procès-verbal de cette audition a été transmis à la préfecture du Var. Par un courrier du 19 octobre 2022, M. A a alors été informé de la tenue d'une séance disciplinaire de la commission locale des transports publics de personnes, et invité à présenter ses observations, dans un délai de quinze jours. Le 22 novembre 2022, il a été informé de l'examen de son affaire par ladite commission, le 28 novembre suivant. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet du Var, suivant l'avis de la commission, a alors prononcé le retrait définitif de la carte professionnelle de conducteur de VTC de M. A. Son recours gracieux a été rejeté le 7 avril 2023. M. A a restitué sa carte professionnelle le 6 septembre 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'article L. 3120-1 du code des transports dispose que : " Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III. "Aux termes de l'article L. 3120-2-2 du même code : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article L. 3124-11 du code : " En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. " 3. M. A soutient, sans être contesté, qu'il exerce la profession de chauffeur de véhicules depuis dix années, qu'il n'a jamais été sanctionné auparavant, ni condamné pénalement à la suite de l'enquête préliminaire. Par ailleurs, les faits qui lui sont reprochés, et qui, selon l'intéressé, n'ont été provoqués que par son état de santé ce jour-là, les pièces produites en défense démontrant que celui-ci souffrait alors d'une colique néphrétique, ne sont pas d'une particulière gravité. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère isolé de tels manquements, la sanction de retrait définitif de sa carte professionnelle infligée à M. A apparaît comme étant disproportionnée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 16 décembre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 7 avril 2023 rejetant le recours gracieux de M. A, doivent être annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement n'implique le prononcé d'aucune injonction. Par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 décembre 2022, ainsi que la décision du 7 avril 2023 portant rejet du recours gracieux de M. A sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient : M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller, M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. Le rapporteur, Signé D. HELAYEL Le président, Signé P. HARANG La greffière, Signé A. CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2301147_20250515
Données disponibles
- Texte intégral