TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Partielle
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301148_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 13 mars 2023, M. B A, représenté par Me Salin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de retirer la déclaration de fuite et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : en raison de la déclaration de fuite et de l'absence d'attestation de demande d'asile, il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et ne peut plus bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile ; il se trouve dans une situation d'extrême précarité ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est entachée d'incompétence et méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et approfondi de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : il ne s'est pas soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations de l'autorité administrative mais a simplement omis de se rendre régulièrement à Coallia en raison de la précarité de sa situation et aucune décision de transfert n'a été prise à son encontre ; il ne ressort pas de l'entretien individuel que M. A aurait été précisément informé qu'il devait relever régulièrement son courrier auprès de Coallia et les convocations qui lui ont été adressées uniquement par voie postale en langue française ne permettent pas de s'assurer qu'il a été correctement informé des convocations et des conséquences d'une absence. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : M. A a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes pris le 19 octobre 2022 devenu définitif et il a ainsi été déclaré " en fuite " ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : M. A n'a pas déféré aux convocations de la préfecture des 19 octobre 2022 et 8 novembre 2022 en vue de se voir notifier l'arrêté de transfert aux autorités autrichiennes le concernant, les lettres recommandées avec accusé de réception qui lui ont été adressées étant revenues avec la mention " pli avisé et non réclamé " et a pu, dès lors, être déclaré en fuite. Vu : - la requête au fond n° 2301147 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2023 : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Salin, représentant M. A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'il développe, insiste sur le fait que si le requérant n'a pas relevé son courrier, c'est en raison de sa grande détresse psychologique et d'une insuffisante information ; - les observations de M. C, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'il développe en insistant sur le fait que le requérant a bénéficié de toutes les informations utiles. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant somalien né le 18 mai 1996, est entré irrégulièrement en France le 14 juin 2022. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 24 juin 2022. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation de la base de données " Eurodac " ont fait apparaître qu'elles avaient précédemment été enregistrées par les autorités autrichiennes, lesquelles, saisies le 8 août 2022 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord le 17 août 2022. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remise le 24 juin 2022. Par arrêté du 19 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. Par décision du 13 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A justifiant avoir introduit le 16 février 2023 une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Le refus opposé par le préfet d'Ille-et-Vilaine a pour effet de maintenir M. A dans une situation de précarité administrative et l'empêche de pouvoir continuer à bénéficier des conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile. Cette décision porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour regarder la condition d'urgence comme remplie. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 8. La décision contestée, adressée par courriel, et qui émane du bureau de l'asile de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, ne comporte ni le nom ni le prénom ni la qualité de l'auteur de la décision attaquée, qui n'est identifié que par des initiales. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'incompétence de son auteur est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 9. En deuxième lieu, la décision contestée se borne, pour refuser de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. A, à mentionner que sa situation administrative y fait obstacle sans autre précision. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation est également propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 10. Enfin, aucun des autres moyens invoqués susvisés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Il est en effet constant que M. A ne s'est pas présenté aux convocations par les autorités préfectorales les 19 octobre 2022 et 8 novembre 2022 dans le cadre de la procédure de transfert aux autorités du pays responsable de sa demande d'asile. S'il fait valoir qu'il n'en a pas eu connaissance n'ayant pas été informé de ce qu'il devait se rendre régulièrement à Coallia où il était domicilié administrativement pour retirer son courrier, il ressort des pièces du dossier que l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil qu'il a signée comportait un engagement selon lequel il devait se présenter à toutes les convocations de l'administration et répondre aux demandes d'information et certifie qu'il a été informé dans une langue qu'il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil concernant la procédure d'asile. Par suite, en s'abstenant de façon persistante de répondre aux convocations de l'administration, M. A doit être regardé comme ayant manifesté son intention délibérée de se soustraire au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 11. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Eu égard aux motifs de suspension retenus, l'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un réexamen de la demande de M. A, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de renouvellement de l'attestation de demande d'asile de M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 16 mars 2023. Le juge des référés, signé F. D La greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3516 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301148_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2301148_20230316
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