TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301149_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Casablanca a implicitement refusé de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de " salarié " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'enregistrer sa demande de visa et de lui délivrer une attestation de dépôt dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée n'est motivée ni en droit ni en fait ;
- elle est dépourvue de base légale et entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il a suivi la procédure prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, la représentation de l'OFII à Casablanca ne pouvant au demeurant convoquer le requérant auquel la délivrance du visa demandé avait été refusée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que l'OFII, auquel il revient seulement d'organiser les visites médicales nécessaires à la validation du visa postérieurement à sa délivrance, n'est pas compétent pour enregistrer les demandes de visas et ne saurait devoir convoquer les demandeurs auxquels la délivrance du visa a été refusée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Besse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain ayant obtenu une autorisation de travail accordée le 13 septembre 2022 pour occuper un emploi de réparateur de palettes au sein de la société Nador Palettes Bois, demande l'annulation de la décision par laquelle la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Casablanca a implicitement refusé de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de " salarié ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 () ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a demandé à l'OFII, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite qu'il conteste. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée doit être écarté.
3. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée n'est fondée sur aucune base légale et procède d'une erreur de droit, alors qu'il a suivi la procédure prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ", M. B n'assortit ces moyens d'aucune précision utile permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, alors, au demeurant, qu'il ne relève pas de la compétence de la représentation de l'OFII à Casablanca de recevoir et d'instruire les demandes de visa d'entrée et de long séjour en France, et qu'en tout état de cause, par une décision du 22 mars 2023, l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé à M. B la délivrance du visa demandé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office Français de l'immigration de l'Intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Révereau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
P. DUBUSLa greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2301149_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel