TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301150_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 7 mars 2023, M. B A, représenté par SCP d'avocats RMC et associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur l'a exclu temporairement de fonctions pour une durée de douze mois dont six mois avec sursis, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre toute mesure propre à rétablir sa rémunération ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de la condition d'urgence dès lors que l'arrêté le prive de son traitement pendant six mois, et qu'il a été contraint de souscrire un crédit à la consommation pour faire face à ses charges et à ses dépenses courantes ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté dès lors que : - il vise le code général de la fonction publique qui n'est pas applicable aux faits qui lui sont reprochés ; - il omet de viser le code des relations entre le public et l'administration ainsi que le code de la sécurité intérieure ; - il est insuffisamment motivé dès lors qu'il est impossible de rattacher les faits qui lui sont reprochés à des obligations prévues par les textes ; - les procès-verbaux (initial et rectificatif) des conseils de discipline du 21 octobre 2021 et 14 avril 2022 ne lui ont pas été communiqués alors que leur teneur a servi à la sanction qui lui a été infligée ; - il n'a pas été convoqué conformément à la loi au deuxième conseil de discipline du 14 avril 2022 ; - l'avis de ce dernier conseil de discipline ne lui a jamais été notifié, ni par oral, ni par écrit, en méconnaissance de l'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 (article L. 532-4 du code général de la fonction publique) et du principe d'égalité des armes prévu à l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - aucun texte visant les obligations professionnelles, déontologiques, n'est visé en particulier dans l'ensemble des considérants de sorte qu'il est impossible de caractériser les griefs par " manquement " à la loi ; - ni le rapport de saisine du conseil de discipline ni l'arrêté ministériel ne comporte le mot " faute " ; - le rapport de saisine du conseil de discipline rédigé le 24 mars 2021 ne vise que des faits et deux textes ; - le conseil de discipline n'a pas statué dans le délai prévu à l'article 9 de la loi n°84-961 du 25 octobre 1984 ; - l'organisme " siégeant au conseil de discipline " n'a pas été consulté en méconnaissance de l'article 19 de la loi n°83-634 (article L. 532-5 du code général de la fonction publique) ; - la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés dans la mesure où elle fait la confusion entre les activités de l'association ASSOPOL et les siennes ; - il n'a commis aucun manquement à ses devoirs déontologiques ; - ses propos et ses photos ne portent atteinte ni à la considération portée à la police nationale ni à son crédit ou à sa réputation - s'agissant de sa condamnation pénale, il a averti sa hiérarchie dès qu'il a été en possession de la grosse du jugement ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est excessive eu égard à la seule violation du devoir d'information de sa hiérarchie prévue à l'article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 février 2023 sous le n° 2300826 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Mesplede, représentant M. A qui confirme ses écritures et qui soutient en outre que la situation d'urgence est constituée dès lors qu'il n'est pas possible de suspendre le remboursement de son crédit immobilier et que les faits qui lui sont reprochés relatifs à l'activité de l'association ont été commis par cette dernière ; - le ministre de l'intérieur et de outre-mer n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Par une décision du 15 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a exclu M. A temporairement de ses fonctions pour une durée de douze mois dont six mois avec sursis pour avoir manqué aux obligations statutaires et déontologiques qui s'imposent aux fonctionnaires de la police nationale, y compris hors service dans le cadre associatif, en l'occurrence au devoir d'exemplarité par un comportement indigne des fonctions dans la vie privée et au devoir de rendre compte. Il lui est reproché d'une part, de fin 2018 et courant 2019, à l'occasion de plusieurs actions de communication dans les médias auxquelles il participait, de fait, comme porte-parole, co-fondateur et trésorier de l' " association de soutien aux policiers " (ASSOPOL) et en faisait la promotion, d'avoir mis en exergue sa qualité de fonctionnaire actif de la police nationale, délivré des informations erronées, insincères voire fallacieuses, sur son fonctionnement financier notamment, et entretenu également une confusion d'intérêts avec l'institution policière et d'autre part, entre le 1er avril et le 9 juin 2019, dans le cadre de déboires judiciaires d'ordre intra familial, d'avoir manqué à ses obligations que lui imposait une ordonnance de protection prise par le juge aux affaires familiales, et tardé à informer sa hiérarchie à la suite de sa condamnation par un jugement du 9 avril 2020 du tribunal correctionnel de Bordeaux. 3. Pour demander la suspension de l'exécution de la sanction attaquée, M. A soutient que l'arrêté vise le code général de la fonction publique qui n'est pas applicable aux faits qui lui sont reprochés, qu'il omet de viser le code des relations entre le public et l'administration ainsi que le code de la sécurité intérieure, qu'il est insuffisamment motivé dès lors qu'il est impossible de rattacher les faits qui lui sont reprochés à des obligations prévues par les textes, que les procès-verbaux (initial et rectificatif) des conseils de discipline du 21 octobre 2021 et 14 avril 2022 ne lui ont pas été communiqués, qu'il n'a pas été convoqué conformément à la loi au deuxième conseil de discipline du 14 avril 2022, que l'avis de ce dernier conseil de discipline ne lui a jamais été notifié, ni par oral, ni par écrit, en méconnaissance de l'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 (article L. 532-4 du code général de la fonction publique) et du principe d'égalité des armes prévu à l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'aucun texte visant les obligations professionnelles, déontologiques, n'est visé en particulier dans l'ensemble des considérants de sorte qu'il est impossible de caractériser les griefs par " manquement " à la loi, que ni le rapport de saisine du conseil de discipline ni l'arrêté ministériel ne comporte le mot " faute ", que le rapport de saisine du conseil de discipline rédigé le 24 mars 2021 ne vise que des faits et deux textes, que le conseil de discipline n'a pas statué dans le délai prévu à l'article 9 de la loi n°84-961 du 25 octobre 1984, que l'organisme " siégeant au conseil de discipline " n'a pas été consulté en méconnaissance de l'article 19 de la loi n°83-634 (article L. 532-5 du code général de la fonction publique), que la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés dans la mesure où elle fait la confusion entre les activités de l'association ASSOPOL et les siennes, qu'il n'a commis aucun manquement à ses devoirs déontologiques, que ses propos et ses photos ne portent atteinte ni à la considération portée à la police nationale ni à son crédit ou à sa réputation, que s'agissant de sa condamnation pénale, il a averti sa hiérarchie dès qu'il a été en possession de la grosse du jugement, que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est excessive eu égard à la seule violation du devoir d'information de sa hiérarchie prévue à l'article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure. 4. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 31 mars 2023. Le juge des référés, Ph. C La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA3331 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2301150_20230331
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