TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301150_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 avril et 9 mai 2023, Mme B A, représenté par Me Jarry, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui accorder un permis de pêche à pied à titre professionnel, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 160 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle ne tire ses revenus que de son activité de pêcheur à pied professionnel et que, depuis le 29 mars 2023, elle ne perçoit plus que le revenu de solidarité active et des prestations familiales ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prise à son encontre ;
- en effet, la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- le préfet de la Charente-Maritime disposait des données relatives à son affiliation à un régime de protection sociale ou pouvait les obtenir directement auprès de la mutualité sociale agricole (MSA), de sorte qu'en application des dispositions de l'article L. 113-12 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne pouvait être regardée comme tenue de produire ces informations ;
- en tout état de cause, elle a déposé le 31 janvier 2023 un dossier complet et a communiqué par courriel du 7 mars 2023 son attestation d'affiliation à la MSA, de sorte que la décision contestée n'est pas fondée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision contestée est entachée d'un détournement de procédure, car l'administration a souhaité en réalité la sanctionner, en dehors des garanties de la procédure de sanction et alors qu'elle bénéficie de la présomption d'innocence, au motif qu'elle aurait commis des actes de pêche illicites.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 4 et 11 mai 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'année précédente, soit au titre de la saison 2022/2023, elle n'était pas titulaire du permis sollicité, de sorte que sa situation n'a pas changé ; en outre, elle a pratiqué de manière illégale la pêche à pied à titre professionnel, ainsi que cela ressort des contrôles exercés en mars et octobre 2022, ainsi qu'en mars et avril 2023 ; enfin, la requérante ne disposait pas d'un permis pour le précédente saison de pêche ; par suite, elle ne justifie pas d'une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
- en effet, cette décision a bien été signée par une autorité compétente, même si le visa de l'arrêté de subdélégation mentionné dans cette décision est erroné ;
- elle repose légalement, en application des articles R. 921-69 et R. 921-72 du code rural et de la pêche maritime, sur l'absence d'affiliation de l'intéressée à un régime social et le service instructeur s'est bien rapproché de la MSA et de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) ;
- la décision contestée n'est ni entachée d'un détournement de procédure, ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 avril 2023 sous le numéro 2301149 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 4 décembre 2020 déterminant les conditions de délivrance du permis de pêche à pied professionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 11 mai 2023 à 16h en présence de M. Chantecaille, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :
- Me Jarry, représentant Mme A, qui reprend l'ensemble de ses moyens, insiste sur la circonstance que l'intéressée est bien affiliée à la mutualité sociale agricole et produit une attestation d'affiliation en faisant valoir que cette attestation a déjà été produite à l'administration.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 12 avril 2023, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande de Mme B A tendant à la délivrance d'un permis de pêche à pied à titre professionnel au motif de la non-justification de son affiliation à un régime de protection sociale correspondant à son activité. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
En ce qui concerne la situation d'urgence :
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des relevés de compte bancaire de Mme A au titre de l'année 2021 que l'intéressée tire ses revenus professionnels de l'activité de pêcheur à pied professionnel. Par suite, la décision contestée, qui a pour effet de lui empêcher de pratiquer cette activité, préjudicie de manière grave à sa situation. Il s'ensuit que, même si le préfet fait valoir en défense qu'au titre de la saison 2022/2023, Mme A n'était pas titulaire du permis sollicité, l'intéressée justifie suffisamment d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés statue sans attendre le jugement de la requête au fond.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux :
4. Mme A a produit lors de l'audience une attestation d'affiliation à la mutualité sociale agricole (MSA) au titre de l'activité de pêche en mer, établie à Saintes le 23 janvier 2023 et mentionnant une affiliation depuis le 2 juillet 2008, dont la validité n'est pas contestée en défense. Par suite, le moyen tiré de l'erreur commise par le préfet dans le traitement de la demande de Mme A est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 12 avril 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de délivrer à Mme A un permis de pêche à pied à titre professionnel est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 19 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2301150_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel