TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301150_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A B, représenté par Me Ndoye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. M. B soutient que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, porte atteinte au droit à la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant et présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Holzem, - et les observations de Me Ndoye, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, est entré en France le 3 mars 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité, auprès des services préfectoraux, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué le préfet de la Savoie a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 3. En premier lieu, M. B, célibataire et sans enfant au jour de l'arrêté attaqué, se prévaut de sa relation avec une ressortissante française et du fait qu'il a reconnu par anticipation son enfant à naître. Cependant alors qu'il n'est pas établi que le couple justifie d'une communauté de vie, leur relation est en tout état de cause récente et la reconnaissance de paternité anticipée est postérieure à l'arrêté attaqué. Il fait valoir également qu'il a occupé un emploi et bénéficie d'un contrat jeune majeur. Mais ces circonstances sont insuffisantes pour justifier que le préfet ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été adopté. Pour les même motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, si M. B semble soutenir que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il ne justifie pas d'une bonne insertion dans la société française, la circonstance qu'il ait un temps travaillé pour la société CATM et qu'il justifie d'un contrat jeune majeur, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, ne permet pas d'établir son insertion alors qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de détention de stupéfiants et de violences sur une concubine et que les rapport éducatifs et avis de la structure d'accueil du 3 mai 2022 et 3 juin 2022 lui sont défavorables compte tenu de son comportement violent. 5. En dernier lieu, M. B ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors que son enfant n'était pas né au jour de l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ndoye et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2022. La rapporteure, J. Holzem Le président, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301150
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2301150_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel