TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301150_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Tacita, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 16 juin 2023 par laquelle la rectrice de la région académique de Guadeloupe l'a affectée à l'établissement EM/PU Les Coccinelles à Capesterre Marie-Galante à partir du 1er septembre 2023 suite à une mesure de carte scolaire ;
2°) de mettre à la charge du rectorat la somme 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu du fait que la rentrée scolaire est récente et qu'elle n'a pas eu le choix de son poste ;
- la décision du rectorat porte une atteinte grave et immédiate à un intérêt public que constitue l'autorité de la chose jugée.
Vu les pièces du dossier.
Vu l'ordonnance du 6 septembre 2023 n° 2301072.
Vu :
- le code général de la fonction publique
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, enseignante, précédemment affectée à l'établissement EEPU Léopold Lubino à Saint Louis a été affectée, par décision du 16 juin 2023, à l'EMPU Les Coccinelles à Capesterre de Marie Galante à partir du 1er septembre 2023 dans la cadre de la circulaire du 9 mars 2023 relative aux mutations intra-départementale des professeurs des écoles et instituteurs de l'année 2022/2023 et en particulier au titre des mesures de carte scolaire. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Mme B réitère une demande en référé qu'elle a faite, certes sur un fondement différent pour la requête n° 2301072, rejetée par ordonnance du 6 septembre 2023 du juge des référés du tribunal de céans. Or, il résulte des termes de la présente requête qu'aucun fait ou moyen nouveau n'est avancé par la requérante. Par suite, sa demande est mal fondée. Il en résulte que ses conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles en application de l'article L.761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 22 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef,
Signé :
A. CETOLAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2301150_20230922
Données disponibles
- Texte intégral