TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301151_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, la société Costa Croisières S.P.A., représentée par Me Keusseyan-Bonacina, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer l'origine et la cause du sinistre qui s'est produit le 4 juillet 2023 dans le port d'Ajaccio, ainsi que les préjudices de toutes natures résultant de cet évènement et la nature des travaux de reprise. Elle soutient que : - le talonnage dont le navire Costa Diadema a été victime le 4 juillet 2023 est imputable à la présence d'une petite embarcation, appartenant à M. B, en train de couler dans le port, qui a obligé le navire à faire une manœuvre à la suite de laquelle le poste d'amarrage a été percuté ; - une mesure d'expertise est utile afin de recueillir un avis technique sur l'origine et la cause du sinistre et de fixer les préjudices de toute nature en résultant, ainsi que la nature des travaux de reprise du quai. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre2023, la chambre de commerce et d'industrie de Corse, représentée par Me Rocchesani, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, demande que la mission soit étendue à l'Etat et à ce qu'elle soit complétée. Elle soutient que : - l'autorité investie du pouvoir de police portuaire au sein du port de commerce d'Ajaccio est le préfet de Corse du Sud, de sorte que sa présence aux opérations d'expertise est nécessaire ; - la mission d'expertise doit être complétée, afin de permettre à l'expert de s'adjoindre la désignation de sapiteurs, notamment aux fins de détermination et de chiffrage des préjudices subis par les infrastructures portuaires, et pour que l'expert établisse dans les six mois à compter du premier accedit, une note technique relative à l'état de la portion du quai endommagée, en décrivant et en chiffrant les travaux de remise en état qui s'imposent, afin que l'ouvrage puisse retrouver sa fonctionnalité. La requête a été communiquée à la collectivité de Corse, à M. A B et au préfet de la Corse-du-Sud qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. La demande d'expertise présentée par la société Costa Croisières S.P.A. à l'effet de déterminer les préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite du sinistre du 4 juillet 2023, ainsi que les préjudices causés aux infrastructures portuaires du fait de la collision avec le bulbe du navire, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à sa demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. D C, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d'appel de Paris, demeurant 15 rue de Rungis, à Paris (75013), est désigné avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs au navire Costa Diadema ; convoquer et entendre les parties et tous sachant et notamment le pilote en charge de la manœuvre durant laquelle l'incident a eu lieu ; procéder à l'examen sur pièces du dossier ; prendre copie de tout document utile et notamment des journaux de bord, du rapport du pilote maritime et du procès-verbal de constat de contravention de grande voirie ; 2°) se faire remettre l'ensemble des données météorologiques du jour du sinistre et tout particulièrement des heures ayant précédé le départ, ainsi que tout document de nature à se prononcer sur l'état antérieur du navire ; rechercher notamment si des défectuosités étaient susceptibles d'affecter le navire Costa Diadema au jour du sinistre, de nature à en favoriser les dommages subis ; 3°) établir l'historique de l'évènement ; retracer étape par étape la manœuvre du Costa Diadema ainsi que les actions et attitudes du capitaine et du pilote, les échanges entre eux, et avec les services portuaires, le tout entre le moment où le navire a largué les amarres et celui où il est revenu s'amarrer au quai ; dire si ces manœuvres ont pu contribuer à la survenance du sinistre ; 4°) prendre connaissance et copie de tous documents utiles et notamment des cartes bathymétriques et du règlement d'exploitation du port, donner tous éléments et établir tout plan, croquis ou schéma, produire des photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; 5°) rechercher la date de réception de l'ouvrage portuaire impliqué, indiquer si celle-ci a été assortie de réserves ; 6°) donner un avis motivé sur la ou les causes du sinistre et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 7°) donner son avis sur les réparations du navire et des infrastructures portuaires concernées ; 8°) estimer les préjudices de toutes natures subis par la demanderesse, notamment au regard des factures de réparation, des durées d'immobilisation pour réparation, et par le gestionnaire du port de commerce ; 9°) donner son avis sur l'imputabilité des préjudices subis ; 10°) recevoir et répondre aux dires des parties ; 11°) fournir au tribunal, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre la société Costa Croisières S.P.A, la collectivité de Corse, la chambre de commerce et d'industrie de Corse, M. B et le préfet de la Corse-du-Sud. L'expert avertira les parties quatre jours au moins à l'avance par lettre recommandée des date, heure et lieu auxquels il procèdera aux opérations d'expertise. Article 4 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifiera aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 5 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance du président du tribunal. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Costa Croisières S.P.A, à la collectivité de Corse, à la chambre de commerce et d'industrie de Corse, à M. B, au préfet de la Corse-du-Sud et à M. D C, expert. Fait à Bastia, le 14 novembre 2023. La juge des référés Signé C. CASTANY La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2301151_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel