TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301152_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 18 avril 2023, le dossier de la requête présentée par M. A B, initialement enregistrée le 24 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille, a été transmis au tribunal administratif de Toulon. Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Toulon, M. A B, représenté par Me Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ou, à titre subsidiaire, uniquement la mesure d'interdiction de retour précitée ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen attentif de sa situation ; - au regard des garanties de représentation, la décision de supprimer le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire étant illégale, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est, par voie de conséquence, illégale ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2023, à 12 heures. Un mémoire et des pièces complémentaires, présentés pour M. B, enregistrés le 1er juin 2023 à 22 heures 17, postérieurement à la clôture d'instruction précitée, n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 30 mars 1993 à Sousse, est, selon ses déclarations, entré en France le 22 octobre 2015. Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet des Hautes-Alpes a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 3. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui fait référence aux dispositions des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, et énonce les motifs de fait sur lesquelles il est fondé en indiquant, notamment, les éléments propres à la situation de M. B, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision attaquée qui relate la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B ainsi que ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Le moyen doit, par suite, être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. B, célibataire et sans enfant, soutient résider en France habituellement depuis 2015, il n'en justifie pas par les seules pièces produites au dossier, qui sont peu diversifiées et datent de janvier 2020 pour les plus anciennes. S'il se dit titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ne verse au dossier que deux contrats de travail à durée déterminée et un avenant prorogeant son contrat initial jusqu'au 6 mai 2022. S'il se prévaut de la présence en France d'une sœur, de son beau-frère, de " neveux et nièces " ainsi que de " plusieurs de ses oncles " sans toutefois en justifier, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie d'adulte. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par le préfet et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 8. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée pour répondre à l'exigence posée par l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et repose sur un examen complet de sa situation. 9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée par le préfet du Var le 10 janvier 2017 à l'exécution de laquelle il s'est volontairement soustrait. Compte tenu de ces éléments, le préfet des Hautes-Alpes a pu légalement estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à nouveau à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 11. Il résulte des éléments exposés précédemment aux points 8 et 9 que l'exception d'illégalité de la décision refusant à M. B un délai de départ volontaire, excipée à l'encontre de la décision lui interdisant tout retour en France pendant trois ans, doit être écartée. 12. L'interdiction en litige comporte, de manière circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de fait et de droit qui la fondent. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée au regard de l'exigence posée par l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet des Hautes-Alpes n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. 13. M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Alors que le requérant se maintient irrégulièrement en France malgré une première mesure d'éloignement et qu'il ne justifie d'aucune insertion pérenne sur le territoire français, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions accessoires : 15. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, - M. Sportelli, premier conseiller, - Mme C, magistrate honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. BERNABEUL'assesseur le plus ancien, Signé T. SPORTELLI La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2301152_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel