TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2301153_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 10 janvier 2023 et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 27 janvier 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 31 janvier 2023, M. F C, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2023 : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Weinberg, représentant M. A C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, produit des pièces complémentaires et a présenté de nouvelles conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer le passeport de l'intéressé ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, ressortissant philippin né le 14 mai 1984, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français le 1er novembre 2011. Par un arrêté du 22 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par un arrêté du 9 janvier 2023, dont M. A C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de l'arrêté attaqué que M. A C a été assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine et astreint à demeurer dans sa résidence située à Boulogne-Billancourt, où habite sa conjointe, chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures. L'arrêté en litige lui a par ailleurs fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, sauf les jours fériés, à 10 heures au commissariat de Boulogne-Billancourt. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a été condamné le 25 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre à douze mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis probatoire pour des faits de " violences suivies d'incapacité supérieure à huit jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité " avec interdiction de paraître au domicile de sa conjointe et d'entrer en contact avec celle-ci. Ainsi, en assignant M. A C à résidence dans le département des Hauts-de-Seine et en lui faisant obligation de résider au moins partiellement dans le domicile où réside sa conjointe, alors que l'intéressé réside depuis sa libération chez sa tante dans le département du Val-de-Marne, l'arrêté contesté impose nécessairement au requérant de violer les prescriptions de la condamnation pénale dont il fait l'objet. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. L'annulation de la décision en litige n'implique pas, eu égard au motif qui la fonde, de prononcer une quelconque injonction à l'autorité préfectorale. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent par suite être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 9 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A C à résidence est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Weinberg et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 février 2023. Le Président, signé J-P. D La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2301153_20230214
Données disponibles
- Texte intégral