TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301153_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, l'université de Bordeaux Montaigne, représentée par la SELARL Bernadou Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux occupants de la parcelle cadastrée section EZ n° 72 sur le territoire de la commune de Pessac, située esplanade des Antilles, de quitter les lieux sans délai avec les caravanes, les véhicules et les autres biens leur appartenant, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. L'université de Bordeaux Montaigne soutient que : - la parcelle cadastrée section EZ n° 72 sur le territoire de la commune de Pessac, issue de la parcelle cadastrée section EZ n° 58, sur laquelle s'est installé sans autorisation, un groupe de gens du voyage avec une dizaine de caravanes et véhicules, appartient au domaine public de l'Etat qui l'a mise à disposition de l'établissement public par convention du 28 janvier 2017, pour les besoins de l'accomplissement de ses missions d'enseignement ; - le procès-verbal dressé le 7 février 2023 par une commissaire de justice constate que les personnes présentes ont refusé de décliner leurs identités et de quitter les lieux. La commissaire a relevé la réalisation de branchements électriques sauvages sur l'armoire électrique d'un bâtiment modulaire de chantier situé à proximité ; - cette occupation irrégulière de son domaine public occasionne une gêne pour les personnels de l'université qui ne peuvent plus stationner sur leur lieu de travail ; - l'occupation porte atteinte à la sécurité publique, du fait des branchements sauvages qui représentent un danger pour le personnel de l'université, les étudiants, les ouvriers du chantier et les occupants eux-mêmes ; - l'occupation porte attente à la salubrité publique en l'absence de toute installation sanitaire et de local de stockage des déchets ; - dans ces circonstances, les conditions d'urgence et d'utilité posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites. Vu : - les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée aux occupants de la parcelle cadastrée section EZ n° 72 le 9 mars 2023, qui n'ont pas produit de mémoire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 mars 2023 à 14h30, en présence de Mme Malo, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Mariller, juge des référés ; - les observations de Me Raddatz, représentant l'université de Bordeaux Montaigne, qui a développé les moyens soulevés dans la requête. Les occupants de la parcelle cadastrée section EZ n° 72 sur le territoire de la commune de Pessac n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions qui lui permettent de prononcer éventuellement une astreinte, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il ressort d'un procès-verbal de constat dressé par huissier le 4 janvier 2022 que la parcelle cadastrée section EZ n° 72 sur le territoire de la commune de Pessac, qui est issue de la parcelle cadastrée section EZ n° 58 située esplanade des Antilles, est occupée par un groupe de gens du voyage qui y stationne, sans autorisation, une dizaine de caravanes et véhicules. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la parcelle en cause, qui appartient à l'Etat, a été mise à disposition de l'université de Bordeaux Montaigne par convention du 28 juin 2017 pour l'exercice de ses missions et que, ayant fait l'objet d'un aménagement dans ce cadre, elle relève du domaine public affecté à cet établissement. 4. En deuxième lieu, selon les éléments au dossier, notamment le constat de la commissaire de justice du 7 février 2023 les occupants de ce site ont procédé à plusieurs branchements électriques sauvages en se raccordant au compteur électrique d'un chantier voisin. En outre, il est établi que le site est dépourvu d'installations sanitaires et d'équipements de collecte des ordures. Il suit de là que l'occupation de la parcelle dont s'agit génère un risque tant pour la sécurité publique que pour la salubrité publique. 5. En troisième lieu, l'occupation de la parcelle en cause a pour effet d'empêcher les agents et les usagers de l'université d'utiliser le domaine public conformément à sa destination et, par suite, porte atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur. 6. Il suit des points précédents que les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites. 7. Enfin, eu égard à ce qui vient d'être dit, la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'université de Bordeaux Montaigne est fondée à demander qu'il soit enjoint aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section EZ n° 72 à Pessac de quitter ce site sans délai, sous peine d'être expulsés avec le concours de la force publique. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section EZ n° 72 sur le territoire de la commune de Pessac, située esplanade des Antilles, de quitter ce site sans délai sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université de Bordeaux Montaigne et aux occupants sans droit ni titre de la parcelle visée à l'article 1er. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le15 mars 2023. La juge des référés, C. MARILLER La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2301153_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel