TA781ère chambre - Juge unique1ère chambre - Juge uniqueSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre - Juge unique — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301153_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine et un mémoire enregistrés les 6 février 2023 et 27 novembre 2023, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal la SAS Sofima comme prévenue d'une contravention de grande voirie et conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal : 1°) condamne la SAS Sofima au paiement d'une amende de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) enjoigne à la SAS Sofima de procéder à la remise en état des lieux, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) ordonne, en cas d'inexécution totale ou partielle du jugement à intervenir, qu'il pourra procéder d'office à la remise en état du domaine public fluvial et au rétablissement du passage sur l'emprise de la servitude de marchepied aux frais et risques du contrevenant, au besoin avec le concours de la force publique ; 4°) mette à la charge de la SAS Sofima la somme de 250 euros correspondant au frais d'établissement du procès-verbal et de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception au titre des dépens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la notification du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la SAS Sofima entrave la servitude de marchepied au droit de sa propriété par l'implantation d'une haie d'arbustes et un grillage, rive droite de la Seine, au niveau du PK 126.000 sur la commune de Morsang-sur-Orge ; - cette entrave constitue une infraction au sens de l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques et justifie une procédure de contravention de grande voirie ; Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, la SAS Sofima conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens présentés par l'établissement public Voies navigables de France ne sont pas fondés. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 25 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par procès-verbal dressé le 25 novembre 2022, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) a constaté que la société Sofima entravait la servitude de marchepied au droit de sa propriété par l'implantation d'une haie d'arbustes et un grillage, rive droite de la Seine au niveau du PK 126.000 sur la commune de Morsang-sur-Orge. L'établissement public Voies navigables de France défère la SAS Sofima comme prévenue d'une contravention de grande voirie. Sur la contravention de grande voirie : En ce qui concerne l'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 2131-2 du code général de la propriété de personnes publiques : " Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons. () La continuité de la servitude de passage, dite ''servitude de marchepied'', doit être assurée tout au long du cours d'eau ou du lac domanial () ". Aux termes de l'article L. 2132-16 du même code : " En cas de manquements aux dispositions de l'article L. 2131-2, les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office à la personne publique propriétaire. Le contrevenant est également passible de l'amende prévue à l'article L. 2132-26 ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13 ". Aux termes de de l'article 131-13 du code pénal : " Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ". 3. Il résulte de ces dispositions que tout obstacle ou construction dans la servitude de marchepied est constitutif d'une contravention de grande voirie, que l'administration a obligation de poursuivre. Par ailleurs, il appartient au juge administratif de fixer le montant de l'amende mise à la charge du contrevenant compte tenu des circonstances de l'affaire et dans la limite des montants fixés par les textes, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux contraventions de grande voirie ne lui permettant cependant de décider qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette amende. 4. En l'espèce, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 25 novembre 2022, à l'encontre de la SAS Sofima pour entrave, au droit de sa propriété, à la servitude de marchepied par l'implantation d'une haie d'arbustes et un grillage. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire. En défense, la SAS Sofima soutient, sans toutefois l'établir, que sa parcelle est occupée par des occupants " pirates " depuis 1989 et qu'elle n'a obtenu l'autorisation de les expulser qu'au cours de l'année 2023. Elle ne conteste pas cependant que des arbustes et un grillage entravent la servitude de marchepied au droit de sa propriété au sens des dispositions de l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Par suite, la contravention prévue et réprimée par les dispositions des articles L. 2132-16 et L. 2132-26 du même code est caractérisée et il y a lieu de condamner la SAS Sofima à une amende de 1 500 euros à ce titre. En ce qui concerne l'action domaniale : 5. Les faits constatés dans le procès-verbal du 25 novembre 2022 sont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, constitutifs d'une contravention de grande voirie. Il y a donc lieu d'enjoindre à la la SAS Sofima, si elle ne l'a déjà fait, de faire cesser sans délai l'entrave à la servitude de marchepied et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. A défaut d'exécution volontaire à l'issue de ce délai, il sera loisible à l'établissement public Voies navigables de France de faire procéder d'office à la remise en l'état des lieux aux frais du contrevenant, au besoin avec le concours de la force publique. Sur les frais de l'instance : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article R. 761-1 de ce code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, [le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France] est substituée au représentant de l'Etat dans le département () ". Aux termes de l'article L. 774-6 de ce code : " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au directeur général de l'établissement public Voies navigables de France, qui intervient en lieu et place du préfet pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié en application des articles L. 4314-1 et D. 4314-1 du code des transports, de procéder à la notification au contrevenant du procès-verbal de contravention ainsi que du jugement rendu en matière de contravention de grande voirie. En vertu des dispositions combinées des articles 23 et 25 de l'ordonnance n°016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, dans tous les textes législatifs, la référence aux huissiers de justice désigne les commissaires de justice à compter du 1er juillet 2022. 8. Si les frais de procès-verbal de contravention de grande voirie n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en ce que l'établissement de ce procès-verbal ne peut être considéré comme une mesure d'instruction, toutefois, dès lors que la SAS Sofima a commis une infraction d'occupation sans titre du domaine public fluvial, constitutive d'une contravention de grande voirie constatée par procès-verbal dressé le 25 novembre 2022, le contrevenant doit supporter les frais de ce procès-verbal établi dans le cadre de l'action répressive. Par ailleurs, dès lors que le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France peut notifier au contrevenant le présent jugement par signification de commissaire de justice, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS-Sofima la somme demandée à ce titre par le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Sofima la somme de 250 euros au titre des frais exposés par l'établissement public Voies navigables de France et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La SAS Sofima est condamnée à payer une amende de 1 500 euros. Article 2 : La SAS Sofima, si elle ne l'a déjà fait, devra faire cesser sans délai l'entrave à la servitude de marchepied, sous peine d'une astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : En cas d'inexécution par la SAS Sofima, passé un délai de trois mois après la notification du présent jugement, l'établissement public Voies navigables de France est autorisé à procéder d'office, aux frais de la contrevenante et au besoin avec le concours de la force publique, aux travaux de rétablissement de la servitude de marchepied. Article 4 : la SAS Sofima versera à l'établissement public Voies navigables de France une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies navigables de France pour notification à la SAS Sofima dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et au directeur général des finances publiques de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, signé Ch. DegorceLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre - Juge unique
- Formation
- 1ère chambre - Juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2301153_20241118
Données disponibles
- Texte intégral