TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301154_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui restituer sa carte d'identité roumaine. M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les observations de Me Argence, substituant Me Hamann-Beck, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue roumaine. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant roumain, demande l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 20 janvier 2023 le préfet du Haut-Rhin l'a également assigné à résidence. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si M. C fait valoir qu'il est ressortissant d'un Etat membre de l'union européenne et qu'il a une " copine " en France, il ressort des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public en raison, notamment, des faits qui lui sont reprochés de violence avec usage d'arme, d'outrage sur une personne dépositaire de l'autorité et de détérioration de bien appartenant à autrui et qu'il a, également, été condamné pour des faits de vol par ruse par un jugement du tribunal correctionnel de Colmar du 16 novembre 2015. En conséquence eu égard aux conditions du séjour en France de M. C le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 6, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par leur imprécision, ne permettent pas au tribunal d'en apprécier la portée. Par suite il y a lieu de les écarter. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Haut-Rhin, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2301154_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel