TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301154_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 17 janvier 2023 et le 2 janvier 2024, Mme D B, représentée par Me Houssain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'organiser une procédure de médiation en vue d'une proposition d'un logement adapté aux capacités financières de sa famille ; 2°) à défaut, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ; 3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 25 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que Mme A B a fait l'objet d'une proposition de logement le 13 septembre 2018, qu'elle a refusée. Par décision du 14 avril 2023, la demande d'aide juridictionnelle de Mme A B a été déclarée caduque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E Gracia en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Timité, greffière d'audience : - le rapport de M. Gracia ; - et les observations de Me Houssain, avocat de Mme A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable : 1. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme A B qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 31 août 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. Par ailleurs, par un jugement du 6 septembre 2018, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2018. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme A B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 6 septembre 2018. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A B à compter du 28 février 2018. 5. D'autre part, si le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre au demandeur le bénéfice de la décision de la commission de médiation, c'est à la condition qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Le préfet fait valoir en défense que Mme A B a refusé une proposition de logement en date du 13 septembre 2018 pour un logement de type T4 dans le 20ème arrondissement de Paris. Or, si les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir un motif impérieux de nature à justifier le refus de la requérante de l'offre qui lui a été faite, l'administration, qui n'a pas produit cette proposition de logement, n'établit pas que la requérante a été préalablement informée des conséquences de son refus, conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. En outre, il résulte de l'instruction que Mme A B s'est vue proposer un nouveau logement postérieurement, le 15 septembre 2023, dont la requérant fait valoir sans être contestée qu'elle l'a refusé en raison du loyer trop élevé. Dans ces conditions, la proposition de logement dont le préfet se prévaut n'est, en tout état de cause, pas de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité. Sur l'indemnisation : 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que la circonstance que Mme A B n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction et en particulier d'un constat de l'inspecteur de salubrité, que le logement de la requérante présente des infiltrations d'eau et une forte humidité, ayant notamment entraîné l'apparition d'un champignon. En outre, il résulte de l'instruction que les enfants de la requérante souffrent de pathologies exacerbées par cette situation. Alors même que le troisième enfant de Mme A B est né le 22 août 2020, est postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l'enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de Mme A B. Par suite, conformément au principe dégagé au point 3 ci-dessus, la présence de l'enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme A B du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 10 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A B n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à verser à Mme A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A B une somme de 10 800 (dix mille huit cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme A B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Houssain. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, J-Ch. GRACIA La greffière, S. TIMITE La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2301154_20240123