TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301154_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Hircau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 25 juillet 2023 par laquelle la commission académique a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a refusé de lui octroyer une autorisation d'instruction en famille de son enfant A ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation d'instruire en famille pour son enfant A. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard dispositions du 3° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. La requête a été régulièrement communiquée à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Une note en délibéré, enregistrée le 13 juin 2024, a été présentée par la rectrice de l'académie de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a déposé une demande d'autorisation d'instruction en famille pour son enfant A le 6 avril 2023. Par décision du 21 juin 2023, la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Mme C a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision, recours rejeté le 25 juillet 2023. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 3. Aux termes de l'article R. 131-11-4 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision initiale du 21 juin 2023 et des termes du recours préalable formé à l'encontre de cette décision, que la requérante a sollicité une autorisation d'instruction en famille en raison de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Cette demande d'autorisation a été refusée au motif que le projet éducatif ne comportait pas les éléments essentiels de l'enseignement. Dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire, la requérante a indiqué que le motif de sa demande initiale était erroné et qu'elle entendait, en réalité, se prévaloir du motif tiré de l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public. Alors qu'il revenait à la requérante d'introduire une nouvelle demande d'autorisation en raison de l'itinérance de la famille en France, dans le cadre du recours administratif préalable, l'administration ne pouvait pas examiner ce nouveau motif et le substituer à celui mentionné dans la demande d'autorisation. Par suite, le moyen de l'erreur d'appréciation du 3° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation est inopérant et doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation de la décision en date du 25 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Le requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la rectrice de l'académie de Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 06 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Jade Le Roux, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTA La présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL0
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2301154_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel