TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2301155_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Cariti-Brankov, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2022, par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de sept jours, assorti d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie, du fait du refus de renouvellement du titre, il y a présomption d'urgence ; - elle ne peut commencer le stage, prévu initialement pour débuter le 2 janvier 2023, auprès du cabinet Altana, et ne peut, de ce fait, valider sa formation en qualité d'avocat ayant acquis cette qualité dans un Etat ne faisant pas partie de l'Union européenne ; le cabinet a suspendu son recrutement dès lors qu'elle n'a pu fournir un titre de séjour en cours de validité. Sur la condition de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : - la décision n'a pas été signée par une personne ayant reçu compétence pour ce faire ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision de refus méconnait les dispositions de l'article L. 426-23 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de police conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation eu égard à la circonstance qu'une convocation a été adressée à Mme B pour le lundi 30 janvier 2023 pour lui permettre de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour et d'autre part au rejet du surplus des conclusions. Le mémoire en défense du préfet de police a été communiqué à la requérante. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 janvier 2023 sous le numéro 2300768 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Eu égard à la production, dans le mémoire en défense du préfet de police enregistré le 20 janvier 2023, de la convocation de Mme B a un rendez-vous le 30 janvier 2023 pour procéder au dépôt du dossier de renouvellement de son titre de séjour, l'affaire, pour laquelle une audience avait été fixée au 26 janvier 2023, à 11h30, a été radiée du rôle et il y sera statué par ordonnance. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante égyptienne, née le 4 novembre 1996, qui est en possession d'un diplôme d'avocat en Egypte, est entrée en France, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " stagiaire " valable du 9 juin 2021 au 9 février 2022. Après avoir signé une première convention de stage avec le cabinet d'avocats King §Spalding International LLP, pour un stage de six mois, Mme B a présenté le 16 mars 2022, une demande de renouvellement de son titre de séjour afin de continuer sa formation, en s'inscrivant pour l'année universitaire 2022-2023 à l'IEJ de l'université Paris I et en effectuant un nouveau stage dans un autre cabinet d'avocats Gaillard Banifatemi Shelbaya Disputes, dans un premier temps pour trois mois soit jusqu'au 31 mars 2022, prolongé de trois mois. Une décision de refus de renouvellement de son titre lui a été opposée sur le site " ANEF " le 13 juillet 2022. En dépit de ses démarches entreprises en direction de la préfecture de police pour expliquer sa situation et déposer sa demande de renouvellement, elle n'a reçu aucune réponse de l'administration. Le recrutement pour un nouveau stage avec le cabinet Altana a été suspendu en l'absence de titre de séjour en cours de validité. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision de refus qui lui a été opposée le 13 juillet 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (). Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 4. Il ressort des pièces du dossier que pour faire suite au dépôt de sa requête, le préfet de police a invité Mme B à se présenter le 30 janvier 2023, à 10h10, au centre de réception des étrangers dans le 17ème arrondissement pour l'examen de son dossier de renouvellement de son titre de séjour. Il suit de là que la décision de refus de renouvellement de son titre lui avait été opposée, en ligne, sur le site " ANEF ", le 13 juillet 2022, mentionnant que la demande était " clôturée ", doit implicitement mais nécessairement, être regardée comme ayant été retirée et le dépôt d'une demande de renouvellement du titre, à nouveau ouverte. Par suite, les conclusions présentées par Mme B aux fins de suspension de cette décision contenue dans un courriel, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu, pour les mêmes motifs, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de réexaminer sa situation et de la munir d'un récépissé. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension, ni sur les conclusions aux fins d'injonction. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de police et à Me Cariti-Brankov. Fait à Paris le 24 janvier 2023. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2301155_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA