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TA21 · REFERE — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301155_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme E F, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés, en date du 28 avril 2022, par lesquels le préfet du Doubs, d'une part, a prescrit sa remise aux autorités espagnoles, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ; 2°) de faire injonction au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans les quinze jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté de transfert est entaché d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; - il n'est pas démontré que l'administration lui a communiqué, dans une langue qu'elle comprend, les brochures d'information prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, ce qui l'a privée d'une garantie essentielle ; - il n'est pas démontré que l'entretien prévu par l'article 5 du même règlement s'est déroulé selon les prévisions de ce texte, qu'il a été conduit par un agent qualifié, qu'un résumé en a été rédigé et qu'il a permis l'obtention des informations requises ; - il n'est pas justifié d'une demande de prise en charge auprès des autorités espagnoles, non plus que de l'accord de celle-ci, en méconnaissance de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 et des articles 21 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté de transfert a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté d'assignation à résidence est dépourvu de base légale du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, née en 1983 et de nationalité algérienne, est entrée en France à une date inconnue, munie d'un visa délivré par les autorités consulaires espagnoles, et a déposé une demande d'asile le 31 mars 2023. L'Espagne, dès lors considérée comme responsable de cette demande d'asile en vertu des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit " D A ", a été saisie d'une demande d'accord de prise en charge de l'intéressée. Par deux arrêtés du 28 avril 2023, le préfet du Doubs a, d'une part, prescrit le transfert de Mme F aux autorités espagnoles et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Mme F demande l'annulation de ces deux arrêtés Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 3. M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué, est investi d'une délégation de signature du préfet du Doubs en vertu d'un arrêté du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or, aisément consultable en ligne, à l'effet de signer tous actes dans la limite de ses attributions, notamment les décisions de transfert des demandeurs d'asile. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit " D A " : " Droit à l'information : 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme F s'est vu remettre, lors du dépôt de sa demande d'asile, deux brochures dites A et B, intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". La signature de Mme F sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l'entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance, cela dans sa langue, l'arabe. En outre, l'intéressée s'est vu remettre ces informations le 31 mars 2023, donc en temps utile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne saurait être accueilli. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a bénéficié, lors du dépôt de sa demande d'asile, de l'entretien individuel prévu par les dispositions citées ci-dessus, qui a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Doubs et s'est tenu en présence d'un interprète en langue arabe. Un compte rendu de cet entretien a été dûment établi et signé par l'intéressée elle-même. Le moyen tiré d'un vice de procédure, au regard des formalités prescrites par les dispositions citées au point précédent, manque donc en fait. 8. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Aux termes du 1 de l'article 18 du même règlement : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; () ". Enfin, l'article 21 paragraphe 1 de ce règlement dispose : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () ". 9. Le préfet du Doubs verse aux débats le formulaire de demande de prise en charge de Mme F adressé le 4 avril 2023 aux autorités espagnoles, l'accusé de réception correspondant et la lettre par laquelle ces autorités ont donné leur accord le 25 avril 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de demande de prise en charge et d'accord de l'Espagne pour assumer la responsabilité du traitement de la demande de d'asile de la requérante manque en fait. 10. En cinquième lieu, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. En l'espèce, Mme F se prévaut de la présence en France de ses deux enfants mineurs, de sa mère et de plusieurs cousins. Ses enfants, toutefois, ont vocation à l'accompagner en Espagne, non à rester durablement sur le territoire national, de sorte que la décision en litige n'a pas pour effet de les en séparer. La requérante, par ailleurs, ne démontre pas la présence alléguée de sa mère en France ni n'apporte d'ailleurs la moindre précision concernant sa situation administrative. La circonstance que trois de ses cousins vivent en France au bénéfice de certificat de résidence ne saurait suffire à démontrer que la requérante y a elle-même le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli. En ce qui concerne l'arrêté d'assignation : 12. L'arrêté de transfert n'encourant pas l'annulation, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, Mme F n'est pas fondée à exciper de son illégalité pour contester la mesure d'assignation à résidence. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Doubs du 28 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme F, n'appelle aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions en injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme F ou à son avocate, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à Me Mifsud et au préfet du Doubs. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le président-rapporteur, D. C La greffière S. KIEFFER La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301155_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel