TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301156_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, l'association One Voice, représentée par sa présidente en exercice, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'article 8 de l'arrêté du 24 mai 2022 du préfet de la Charente-Maritime relatif à l'exercice de la chasse pour la campagne cynégétique 2022/2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association One Voice soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'ouverture d'une période complémentaire de chasse au blaireau est prévue à compter du 15 mai 2023 et qu'il n'existe pas d'intérêt public justifiant la mesure contestée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
- en effet, il n'est pas établi que les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, appelée à donner son avis en application de l'article R. 424-5 du code de l'environnement, ont été convoqués cinq jours au moins avant la réunion du 25 avril 2022 conformément aux dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration ;
- si le projet d'arrêté préfectoral a été soumis à consultation du public, la note de présentation ne contient aucune mention relative à l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et aucune précision sur le contexte spécifique du département de la Charente-Maritime, contrairement aux dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, de sorte que la décision contestée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière ayant privée le public et notamment les associations de protection de l'environnement, d'une garantie ;
- la décision contestée méconnaît le principe de précaution posé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dès lors que l'impact de la pratique de la vénerie sous terre n'a pas été évalué et que ce type de chasse est susceptible de porter atteinte à l'équilibre biologique de l'espèce, compte tenu de son faible taux de de reproduction et d'une gestation très longue et alors qu'aucune limitation, notamment du nombre de prises, n'a été prévue ;
- la vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai a pour conséquence la destruction des petits du blaireau qui n'ont pas atteint l'âge adulte et ne peuvent être considérés comme autonomes sur le plan alimentaire qu'entre juillet et octobre, ce qui est contraire aux dispositions du premier paragraphe de l'article L. 424-10 du code de l'environnement qui interdit de détruire les petits de tous les mammifères dont la chasse est autorisée ;
- l'importance des dégâts causés par les blaireaux n'est pas établie et ne se fonde sur aucune estimation officielle, alors que ces dégâts sont fréquemment confondus avec ceux causés par les sangliers ; en outre, si des dégâts étaient causés par les blaireaux aux infrastructures de transport, leur mise à mort relèverait alors de la destruction administrative prévue par l'article L. 427-6 du code de l'environnement et non de la période complémentaire de vénerie sous terre ; par ailleurs, des moyens simples de protection des cultures existent ;
- il est établi par des études que la vénerie sous terre constitue un facteur de propagation de la tuberculose bovine, qui est présente en Charente-Maritime ;
- le préfet n'apporte pas d'éléments permettant d'apprécier la population des blaireaux sur le territoire de la Charente-Maritime et n'a prévu aucune limitation à la mise à mort des blaireaux, de sorte que la décision contestée méconnait l'obligation de gestion équilibrée des écosystèmes imposée par l'article L. 420-1 du code de l'environnement et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- des chauves-souris, chats forestiers et loutres, qui sont des espèces protégées, utilisent les terriers des blaireaux, de sorte que la vénerie sous terre des blaireaux et la destruction des terriers sont de nature à porter atteinte à ces espèces, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement et, à tout le moins, méconnaît le principe de précaution posé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;
- l'article R. 424-5 du code de l'environnement, qui permet au préfet d'autoriser la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire, méconnaît l'article L. 424-10 du même code dès lors qu'il permet la destruction des petits blaireaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors, d'une part, que le blaireau n'est pas une espèce protégée dont la chasse est interdite par la convention de Vienne, d'autre part, que la vénerie sous terre du blaireau est interdite dans 61 communes du sud du département, classée en zone infectée par la tuberculose bovine, ainsi que dans les zones péri-urbaines et dans les zones proches d'habitations, de sorte que les secteurs autorisés sont assez restreints et, enfin, que la vénerie sous terre est peu pratiquée en Charente-Maritime, puisque moins de 30 animaux sont tués par an par ce procédé de chasse ;
- il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
- en effet, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage a bien été consultée ;
- la consultation préalable du public a été régulièrement effectuée du 29 avril au 19 mai 2022 ;
- la population de blaireaux dans le département est connue et stable, ainsi que sur l'ensemble du territoire national selon les études réalisées par l'Office national de la chasse, devenu l'Office français pour la biodiversité et le rapport du Sénat du 29 mars 2023 ;
- le blaireau peut être à l'origine de dégâts très variés aux activités agricoles selon les données de la chambre d'agriculture, aux voies de transport, aux parcours de golf et autres terrains de sport ; selon le rapport du Sénat du 29 mars 2023, 30 % des dégâts imputés aux sangliers seraient imputables aux blaireaux et ces dégâts seraient croissants dans le département de la Charente-Maritime, selon les déclarations de dommages reçues par la fédération départementale des chasseurs ;
- le blaireau est vecteur de la tuberculose bovine, qu'il peut transmettre aux bovins en fréquentant certaines infrastructures d'élevage ; 14 foyers ont été détectés en Charente-Maritime depuis 2015 ;
- les prélèvements de blaireaux réalisés par la chasse à tir ne sont que résiduels ;
- la décision contestée ne remet pas en cause l'équilibre de l'espèce ni sa survie ;
- les blaireautins sont sevrés au 15 mai en moyenne, de sorte que l'interruption de la vénerie sous terre du 15 janvier au 15 mai permet suffisamment la préservation de l'espèce.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le numéro 2201600 par laquelle l'association One Voice demande l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 du préfet de la Charente-Maritime relatif à l'exercice de la chasse pour la campagne cynégétique 2022/2023.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 9 mai 2023 à 15h30 en présence de M. Chantecaille, greffier d'audience, M. Le Méhauté a lu son rapport et entendu :
- Me Rigal-Casta, représentant l'association, qui reprend l'ensemble des moyens de celle-ci et précise que les documents produits au dossier ne sont issus que de travaux de scientifiques indépendants ;
- Mme Gareché, secrétaire administrative, représentant le préfet de la Charente-Maritime, qui persiste dans ses moyens de défense et indique qu'aucune vénerie sous terre du blaireau après le 15 mai n'est prévue à ce jour en Charente-Maritime ;
- Mme A, chef de l'unité " Milieux, forêt et biodiversité " de la direction départementale des territoires et de la Mer de la Charente-Maritime, représentant le préfet de la Charente-Maritime, qui rappelle que la vénerie sous terre du blaireau n'est pas autorisée dans les communes du département infectées par la tuberculose bovine.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'association One Voice demande la suspension de l'article 8 de l'arrêté du 24 mai 2022 du préfet de la Charente-Maritime relatif à l'exercice de la chasse pour la campagne cynégétique 2022/2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou les intérêts qu'il entend défendre, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. L'arrêté 8 de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime n° 22EB0251-DDTM du 24 mai 2022 autorise la pratique de la vénerie sous terre du blaireau du 11 septembre 2022 au 15 janvier 2023 et l'autorise également, par la disposition contestée, pour une période complémentaire du 15 mai 2023 jusqu'à l'ouverture générale de la campagne de chasse 2023-2024 sur l'ensemble du département. S'il n'y a pas d'urgence à suspendre l'autorisation de chasse donnée par l'arrêté contesté pour la période du 11 septembre 2022 au 15 janvier 2023 qui est révolue, l'association requérante justifie, eu égard à son objet et compte tenu de l'imminence de l'entrée en vigueur de la période complémentaire de chasse autorisée à compter du 15 mai 2023 ainsi qu'à la circonstance que la décision contestée ne fixe pas le nombre maximum d'animaux pouvant être tués dans le département, d'une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu'elle entend défendre, alors que la nécessité de l'ouverture de cette période complémentaire de chasse ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite en tant qu'elle concerne l'entrée en vigueur de la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai 2023.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux :
5. Les dispositions contestées, qui, dans le cadre de l'arrêté préfectoral encadrant les modalités de la chasse pour la campagne cynégétique 2022-2023, autorise la vénerie sous terre du blaireau, notamment pour une période complémentaire à compter du 15 mai 2023, ont une incidence directe et significative sur l'environnement au sens du I de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. Aux termes du II de ce même article : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat(). / Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision ".
6. Si, ainsi que le fait valoir le préfet de la Charente-Maritime en défense, la consultation du public a été effectuée du 29 avril au 19 mai 2022 et si la note de présentation du projet d'arrêté relatif à la période d'ouverture et de clôture de la vènerie sous terre mentionne l'objet de cet arrêté, elle ne précise pas les objectifs et le contexte des mesures. Aucune indication n'est donnée notamment quant aux populations de blaireaux existants dans le département, aux nécessités et pratiques traditionnelles de cette chasse et aux prises par déterrage effectuées les années précédentes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'environnement est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Aux termes de l'article L. 424-10 du code de l'environnement : " () Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. / (). ".
8. Il ressort des pièces du dossier issues de la littérature scientifique et notamment d'une étude sur la reproduction des blaireaux européens et sur la période de dépendance des blaireautins en France, que les mises bas survenant majoritairement en février-mars, les jeunes ne sont autonomes qu'à la fin de l'été et n'atteignent la taille adulte qu'à la fin de leur premier automne. Dans ces conditions, l'exercice de la vénerie sous terre, pendant la période complémentaire instituée par l'arrêté en litige du 15 mai 2023 jusqu'à l'ouverture générale de la chasse en septembre 2023, parait susceptible de causer la mort de blaireautins non encore émancipés présents dans les terriers et, au-delà, de porter atteinte à la population du blaireau, eu égard à la dynamique de reproduction particulièrement lente de cette espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 424-10 du code de l'environnement est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2022 du préfet de la Charente-Maritime relatif à l'exercice de la chasse pour la campagne cynégétique 2022/2023 en ce qu'il autorise en son article 8 une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à l'association requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 24 mai 2022 du préfet de la Charente-Maritime relatif à l'exercice de la chasse pour la campagne cynégétique 2022/2023 est suspendue en ce qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau comprise entre le 15 mai 2023 et l'ouverture générale de la chasse pour la campagne cynégétique 2023-2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête n° 2201469.
Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 1 200 euros à l'association One Voice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 12 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8612 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301156_20230512
TA5425 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2301156_20230512
Données disponibles
- Texte intégral