TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301156_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, et des mémoires, enregistrés les 7 mai 2023, 22 et 26 juin 2023, Mme B E demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle la commission de médiation d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de logement comme non urgente et non prioritaire ; 2°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance. Elle soutient que : - son logement social actuel situé au 1er étage n'est pas en adéquation avec son handicap, ce dont elle justifie par un certificat médical daté du 9 décembre 2022 et alors qu'elle est bénéficiaire d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " ; - sa demande a été déposée il y a plus de douze mois ; - la proposition de relogement qui lui a été faite par son bailleur ne lui convient pas. Par des mémoires, enregistrés les 5 juin 2023, 23 et 26 juin 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme E occupe un logement au premier étage d'un immeuble situé au 11, rue Saint-Vincent de Paul à Chartres (28000), d'une superficie de 77 mètres carrés, appartenant à l'office public de l'habitat Chartres Métropole Habitat. Elle a adressé, en dernier lieu, à la commission de médiation un recours amiable en vue d'obtenir une offre de logement. Cette demande a été enregistrée le l6 décembre 2022. Par une décision du 20 mars 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif que la requérante était déjà locataire dans le parc social (auprès du bailleur Chartres Métropole Habitat) et que sa situation devait être examinée par le bailleur dans le cadre d'une mutation interne. 2. Aux termes des deux premiers alinéas du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.()/ - être handicapées (), et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret ". Enfin, aux termes du quatrième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande ou ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur tous les éléments d'information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l'absence de proposition. Elle reçoit également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement. ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 4. En second lieu, lorsqu'un demandeur bénéficiant d'un logement dans le parc social invoque le premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être reconnu prioritaire en vue d'être relogé en urgence dans un autre logement social, en se bornant à faire valoir qu'il n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement social locatif dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission de médiation peut se fonder, pour refuser de le déclarer prioritaire, sur la circonstance qu'il ne justifie pas de motifs sérieux de vouloir quitter le logement social qu'il occupe. 5. A l'appui de sa requête, Mme C se prévaut de son état de santé et de son handicap, étant précisé qu'elle est titulaire d'une pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir en catégorie 3 lui ouvrant droit à l'allocation aux adultes handicapés et d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", valable du 10 juin 2021 au 31 janvier 2024, ce dont elle justifie. Mme D, qui a levé le secret médical, produit également un certificat de son médecin traitant daté du 9 décembre 2022, ainsi que les résultats d'un électroneuromyogramme daté du 10 mars 2023 réalisé à la demande de ce médecin traitant. Toutefois, s'il ressort de ce dernier document qu'elle souffre d'une " polyneuropathie diabétique sévère, axonale sensitive et motrice des membres inférieurs ", son médecin traitant dans le certificat du 9 décembre 2022, mentionne que " son état de santé nécessite l'obtention d'un logement en rez-de-chaussée, ou avec ascenseur dans les meilleurs délais ". Or, il ressort des pièces du dossier que le bailleur de Mme E lui a proposé, à la date du 14 mars 2023, un logement de type 3 situé au 6ème étage d'un immeuble situé au 10, rue Maurice Hallé à Chartres (28000), pourvu de deux ascenseurs. Or, l'intéressée a refusé cette proposition par une lettre du 17 mars 2023, aux motifs que les ascenseurs pouvaient tomber en panne, que le logement était plus petit que son logement actuel et qu'il y avait un risque de chute. Pour deux d'entre eux, ces motifs sont cependant hypothétiques, et pour le troisième, Mme D, qui occupe seule son logement avec la présence intermittente de son fils, étudiant dans une autre ville de la région, ne démontre pas que la surface du logement qui lui a été proposé ne serait pas adaptée à ses besoins. Dans ces circonstances, la requérante ne justifie pas qu'elle se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 mars 2023 de la commission de médiation d'Eure-et-Loir. Par suite, la requête de Mme E doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction et, en tout état de cause, les conclusions tendant au remboursement des dépens de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le magistrat désigné, Paule A La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUC La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2301156_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel