TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301156_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme C B A, représentée par Me Plagnol, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui octroyer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet, dans l'attente du jugement au fond, de délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de l'a loi n°91-647 du 10 juillet 1991, distraction faite à Me Plagnol, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où elle risque à tout moment d'être reconduite à la frontière ;
- le signataire de l'acte attaquée n'avait pas la compétence pour le signer ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu par le préfet compte tenu de sa situation familiale en Guadeloupe où elle vit avec ses 3 enfants et ses petits-enfants ;
- pour les mêmes raisons cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301155, enregistrée le 22 septembre 2023, par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision du 27 juillet 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Mme B A, née le 5 décembre 1975 à Galvan (République Dominicaine) et soutenant être entrée en France en 2012, demande la suspension de l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination, décisions dont elle a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2301155.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Mme B A fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'arrêté qu'elle conteste est daté du 27 juillet 2023 et qu'elle disposait d'un délai de 30 jours pour l'exécuter alors que sa demande devant le juge des référés du tribunal de céans a été enregistrée près d'un mois après la fin de ce délai. Dès lors, s'étant placée elle-même dans cette situation qu'elle a créée, sans aucune explication de sa part, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et en application de l'article L.761-1 du même code. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Fait à Basse-Terre, le 25 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef,
Signé :
A. CETOLAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10525 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301156_20230925
TA8322 décembre 2025
DTA_2301155_20251222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2301156_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel